CETATEXT000026243541 J6_L_2012_06_000001000678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/06/2012, 10MA00678, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00678 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. REINHORN CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2010, présentée pour M. Camille A, demeurant Le ..., par Me Bruschi, avocat ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0906183 en date du 22 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, sous astreinte, d'exécuter le jugement n° 0702882 en date du 18 juin 2009 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, ; Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0906183 en date du 22 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'exécuter le jugement n° 0702880 du même tribunal, lu le 18 juin 2009 ; Sur la recevabilité des mémoires enregistrés les 17 mars 2011 et 25 novembre 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2" ; qu'aux termes de l'article R. 411-6 du même code : "A l'exception de la notification de la décision, prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5, selon le cas" ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : "Lorsqu'une partie est représentée (...) par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; Considérant que par lettre reçue le 28 novembre 2011, Me Bruschi, avocat, en réponse à une demande de régularisation des mémoires produits par M. A, a informé la Cour qu'il n'était plus le mandataire de ce requérant ; que par lettre du 13 avril 2012, le greffe de la Cour a invité M. A à désigner un nouveau mandataire ; que M. A n'a pas procédé à cette désignation ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles R. 411-6 et R. 431-1 du code de justice administrative applicables à la procédure en appel en application de l'article R. 811-13 dudit code que tous les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision, doivent être accomplis à l'égard du mandataire mentionné à l'article R. 411-5 de ce code ; que si la requête introductive de M. A a été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire et demeure recevable, les mémoires enregistrés les 17 mars 2011 et 25 novembre 2011, présentés directement par M. A, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe de la Cour, ne sont pas recevables et doivent être écartés des débats ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, professeur des écoles, au 9ème échelon de son grade depuis le 29 avril 1997, a cessé d'exercer ses fonctions à compter du 9 novembre 1998, en raison de graves difficultés de santé ; qu'il a, tout d'abord, été placé en congé de maladie ordinaire, puis en disponibilité d'office du 9 novembre 1999 jusqu' à sa mise à la retraite d'office pour invalidité, le 9 novembre 2002 ; que, par un jugement du 9 mars 2006, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions plaçant l'intéressé en disponibilité d'office, considérant qu'il était fondé à demander un congé de longue maladie ; que, pour l'application de ce jugement, le recteur s'est borné à le placer en congé de longue maladie pour la seule période du 9 mai 2000 au 28 février 2001, le maintenant en situation de disponibilité d'office du 9 novembre 1999 au 8 mai 2000, puis du 1er mars 2001 au 8 novembre 2002 ; que par un jugement du 18 juin 2009, dont aucune des parties concernées n'a fait appel, et devenu par suite définitif, le tribunal administratif de Marseille a considéré que l'administration avait procédé à une exécution erronée du jugement du 9 mars 2006, en ne recherchant pas, notamment, si M. A ne pouvait pas prétendre à un congé de longue maladie dès novembre 1998 ; que constatant que plusieurs avis de médecins, experts agrées par l'administration, concordaient à conclure que l'état de santé de cet agent imposait qu'il en bénéficie dès le 9 novembre 1998, il en a déduit que celui-ci devait être placé en congé de longue maladie, à plein traitement du 9 novembre 1998 au 8 novembre 1999, puis à demi-traitement du 9 novembre 1999 au 8 novembre 2001 ; qu'il a ajouté que l'administration ne pouvait maintenir M. A en position de disponibilité d'office à compter du 28 février 2001, ses droits à un congé de longue maladie n'étant pas encore épuisés à cette date ; qu'il a précisé que le versement d'un demi-traitement devait se poursuivre jusqu' à la date de la radiation des cadres, au 9 novembre 2002, et que cette dernière décision s'imposait, dès lors qu'aucun reclassement n'était envisageable, le comité médical départemental ayant émis l'avis, le 4 octobre 2001, que M. A était inapte, totalement et définitivement, à ses fonctions ; qu'en réparation des fautes commises par l'administration dans l'édiction des mesures administratives appropriées, le tribunal a condamné l'Etat à verser au requérant la somme de 26.000 euros, réparant le préjudice moral et la minoration des droits à pension ; qu'il a renvoyé M. A devant son administration pour le calcul de ses pertes de rémunération, en relevant qu'il avait droit, d'une part, à son plein traitement pendant une année à compter du 9 novembre 1998, puis à un demi-traitement pendant deux ans, sous réserve des sommes déjà versées au titre, notamment, des indemnités journalières, et, d'autre part, à un demi-traitement jusqu' à la radiation des cadres ; qu'il a écarté les autres préjudices, en les qualifiant d'éventuels, et la demande de l'intéressé tendant au bénéfice d'un congé de longue durée, considérée comme constituant un litige distinct des questions d'exécution résultant du jugement du 18 juin 2009 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a mandaté, le 14 septembre 2009, antérieurement à la saisine du tribunal administratif, la somme de 26.300 euros, correspondant au montant d'une partie des sommes dues à M. A, en application du jugement du 18 juin 2009 et que ce dernier admet avoir perçue ; que sur ce point, les conclusions de la requête de première instance étaient donc irrecevables ; que les premiers juges étaient par suite fondés à la rejeter ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en première instance, que par courriers des 17 et 28 septembre 2009, l'inspecteur d'académie de Bouches-du-Rhône a informé M. A des mesures financières mises en oeuvre pour assurer l'exécution de l'article 1er du jugement du 18 juin 2009 ; qu'il résulte des documents produits par l'administration, en particulier des décomptes fournis, dont les éléments ne sont au demeurant pas contestés par l'appelant, que l'administration était redevable de la somme totale de 72.141,89 euros, correspondant au cumul des sommes de 57.417,06 euros et 14.724,83 euros ; que la première de ces deux dernières sommes répare l'équivalent d'un plein traitement, pour la période du 9 novembre 1998 au 8 novembre 1999, et d'un demi-traitement pour la période du 9 novembre 1999 au 8 mai 2000, complète le demi-traitement dû pour la période du 9 mai 2000 au 28 février 2001, et couvre l'équivalent d'un demi-traitement du 1er mars 2001 au 8 novembre 2001 ; que la somme de 14.724,83 euros correspond, quant à elle, au demi-traitement dû à M. A du 9 novembre 2001 jusqu' à la radiation des cadres au 8 novembre 2002 ; que, par ailleurs, en vue d'une application complète de ce même jugement du 18 juin 2009, et en complément des mesures de régularisation prises par l'administration, il convenait de déduire des sommes perçues par M. A, soit 30.422,68 euros, correspondant à des prestations en espèces versées jusqu'au 8 novembre 2002, ainsi que 11.712,62 euros, qui constitue le complément du demi-traitement qu'il a perçu à tort du 9 mai 2000 au 28 février 2001, période pendant laquelle il devait bénéficier d'un congé de longue maladie à demi-traitement en vertu du jugement du 18 juin 2009, alors que l'administration l'avait placé en congé de longue maladie à plein traitement en appliquant de façon erronée le jugement du 3 mars 2006 ; que le tribunal, qui n'a pas cherché à additionner les sommes de 42.135,30 euros et 14.724,83 euros, mais s'est borné à rappeler les sommes dues par chacune des deux parties, en distinguant celles déjà versées et celle dont le versement était à venir, n'a pas apprécié de façon inexacte les modalités d'exécution du jugement du 18 juin 2009, telles qu'entreprises par l'administration ; qu'il résulte enfin de l'instruction que l'essentiel des sommes dues à M. A ont été versées à la fin du mois de novembre 2009 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que le solde des sommes dues n'aurait pas été payé ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que l'exécution du jugement du 18 juin 2009 impliquait qu'au terme de son congé de longue maladie à plein traitement, il fût placé en congé de longue durée, dès lors que le comité médical départemental n'a pas conclu, dans sa séance du 4 octobre 2001, à son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions ; que, toutefois et ainsi que l'ont jugé les premiers juges, cette demande constitue un litige distinct des questions d'exécution résultant du jugement du 18 juin 2009 et imposant à l'administration, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, de tirer les conséquences, en terme de rappels de traitement notamment, du placement de M. A en congé de longue maladie, à plein traitement du 9 novembre 1998 au 8 novembre 1999, puis à demi-traitement du 9 novembre 1999 au 8 novembre 2002 ; qu'il en va de même en ce qui concerne le quantum de la somme versée par l'administration en exécution du jugement ; qu'il n'appartient pas, en effet, au juge de l'exécution, tant en première instance qu'en appel, de se prononcer sur le bien-fondé des décisions prises par les premiers juges dans le jugement dont l'exécution a été demandé ; qu'il est au demeurant toujours loisible à l'intéressé, s'il s'estime recevable et fondé, de présenter à l'administration une demande tendant à obtenir les mesures souhaitées et, le cas échéant, de saisir la juridiction administrative d'éventuelles décisions les lui refusant ; Considérant que le préjudice résultant de la minoration des droits à pension a été réparé par le versement d'une somme de 16.000 euros ; que la question du délai mis par l'administration à verser la pension de retraite de M. A constitue également un litige distinct, qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution d'examiner ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 décembre 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'exécution de son jugement du 18 juin 2009 ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 10MA00678 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Camille B et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA006783 37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.