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10MA01105

CETATEXT000026243553 J6_L_2012_06_000001001105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/06/2012, 10MA01105, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01105 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour M. Soeifou A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dufay Suissa Corneloup Werthe ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905939 du 22 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, présentée le 14 avril 2009, en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à payer à la SCP d'avocats Dufay Suissa Corneloup Werthe, laquelle renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :...7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée" ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, célibataire et sans enfant, entré en France en 2002 et s'y étant maintenu continuellement depuis, ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il aurait vécu au moins, selon ses dires, jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, s'il soutient qu'il a fait preuve d'une insertion dans la société française, par son travail, la maîtrise de la langue française et la connaissance des valeurs républicaines, ces circonstances ne sont pas de nature à elles seules à lui conférer un droit au séjour sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision doit être écarté ; qu'ainsi, l'arrêté du 4 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, présentée le 14 avril 2009, en lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire aux dispositions susmentionnées de l'article 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non plus qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à de M. Soeifou A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA011052 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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