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10MA01127

CETATEXT000026243555 J6_L_2012_06_000001001127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243555.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA01127, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01127 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KOUEVI M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour M. B A, demeurant ..., par Me Kouevi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908133 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, de nationalité comorienne, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" valable du 9 février 2013 au 8 février 2013, en tant que parent d'enfant français ; que cette décision doit être regardée comme ayant procédé à l'abrogation de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. A, qui sollicite la délivrance de ce même titre de séjour, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 3 N°10MA01127 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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