← France

10MA01132

CETATEXT000026243557 J6_L_2012_06_000001001132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243557.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/06/2012, 10MA01132, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01132 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée par Me Myrtho Bruschi, avocat, pour M. Azzedine A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906053 rendu le 8 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation des procès-verbaux des 9 septembre 2008, 6 novembre 2008, 5 septembre 2007, 15 novembre 2005, 4 octobre 2005, 21 juin 2005, la décision du 30 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, ensemble le rejet, en date du 31 août 2009, du recours gracieux formé à l'encontre de la décision précitée ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; Considérant que M. A interjette appel du jugement rendu le 8 février 2010 par le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de six décisions portant retrait de points de son permis de conduire et de la décision datée du 30 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, ensemble le rejet de son recours gracieux ; Considérant, en premier lieu, que le mémoire introductif d'instance présenté le 23 septembre 2009 par M. A devant le premier juge ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne des décisions de retrait de points, tenant à la réalité des infractions et au bien-fondé des amendes infligées ; que si, dans son mémoire en réplique, enregistré le 27 janvier 2010, M. A a soulevé les moyens tirés de ce qu'il n'avait pas reçu l'information préalable exigée par l'article L. 223-3 et L. 225-1 du code de la route et de ce que la notification globale des retraits de points serait illégale, et qu'ainsi les retraits de points attaqués seraient intervenus sur une procédure irrégulière, ces moyens, relatifs à la légalité externe des décisions attaquées et énoncés dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, étaient, comme l'a indiqué à bon droit le premier juge, irrecevables, et le restent en appel ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en niant être l'auteur des infractions, en doutant de la fiabilité des radars utilisés pour les contrôles de vitesse et en regrettant l'absence de précision des procès-verbaux sur la distance séparant le dispositif de contrôle avec le véhicule contrôlé lors des excès de vitesse constaté, M. A conteste le bien-fondé des amendes infligées, sur lequel il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence ; Considérant en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier de première instance le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national des permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, M. A doit être regardé comme s'étant acquitté des amendes forfaitaires relatives aux infractions constatées les 21 juillet 2005 et 4 octobre 2005 et des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions constatées les 15 novembre 2005, 5 septembre 2007, 6 novembre 2008 et 9 novembre 2008 ; que, comme l'a indiqué déjà le premier juge, la réalité de ces infractions doit donc être regardée comme établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Azzedine A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA011322 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.