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10MA01173

CETATEXT000026243561 J6_L_2012_06_000001001173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/06/2012, 10MA01173, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01173 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VINCENSINI M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour M. Erdal A, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908803 du 19 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" ou d'instruire à nouveau sa demande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" ou à titre subsidiaire d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée" ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que, si M. A, de nationalité turque, justifie être entré en France en décembre 2002 et soutient s'être maintenu depuis sur le territoire national, les justificatifs qu'il produit, à savoir, outre les documents relatifs à ses demandes d'asile, quelques relevés bancaires de 2003, 2005, des ordonnances médicales et feuilles de remboursements de sécurité sociale de 2006, un certificat d'hébergement, dénué de valeur probante, de 2006, le certificat d'immatriculation d'un véhicule en date du 6 septembre 2007 et une promesse d'embauche du 8 décembre 2009, postérieure à la décision attaquée, sont fragmentaires et insuffisants pour établir tant la continuité de son séjour depuis 2002, et notamment pour la période allant de mars 2006 à septembre 2007, que la réalité et l'ancienneté de sa vie privée et familiale en France ; qu'il est constant que l'épouse du requérant et ses trois enfants mineurs demeurent en Turquie ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte excessive au droit du requérant à mener sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu ainsi les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Erdal A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Erdal A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 3 N° 10MA01173 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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