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10MA01189

CETATEXT000026243563 J6_L_2012_06_000001001189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/06/2012, 10MA01189, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01189 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour M. Omar A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908999 du 4 mars 2010 par lequel tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer le titre sollicité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de ré-instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 b de l'accord franco-algérien susvisé : "... Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, marié à une ressortissante française le 26 décembre 2006 dont il a divorcé le 14 décembre 2009, entré en France le 6 mai 2007, était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 4 juillet 2007 au 3 juillet 2008, établi au titre de la vie privée et familiale et l'autorisant à travailler ; qu'il était ensuite autorisé à résider en France jusqu'au 3 décembre 2009, avec autorisation de travailler, au titre de récépissés trimestriels qui lui ont été délivrés dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article 7 b de l'accord franco-algérien, présentée le 28 mai 2008 ; qu'il a exercé une activité salariée au titre de contrats de travail successifs du 17 avril 2008 au 16 avril 2009, puis du 4 juin au 30 juin 2009 et du 5 octobre 2009 au 15 décembre 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, le requérant n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi et ne pouvait, dès lors, prétendre à l'attribution d'un titre de séjour en application des dispositions susmentionnées de l'accord franco-algérien ; qu'il ne pouvait pas non plus prétendre à l'attribution d'un titre de séjour en tant que conjoint de ressortissant français à raison de la séparation intervenue avec son épouse française ; Considérant que la circonstance que le requérant a été victime d'un accident de travail le 3 novembre 2008 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA011892 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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