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10MA01195

CETATEXT000026243565 J6_L_2012_06_000001001195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/06/2012, 10MA01195, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01195 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour M. Sahin A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908791 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa demande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée" ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que, si M. A, de nationalité turque, a épousé le 5 novembre 2009, une compatriote titulaire d'une carte de résident en tant que réfugiée, ce mariage, postérieur à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; qu'il en va de même de la circonstance qu'un second enfant est né le 17 février 2010 de cette union ; Considérant que le requérant, qui allègue être entré en France le 26 décembre 2006, est père d'un enfant né le 26 septembre 2008, qu'il a reconnu le 29 mai 2009 ; que, toutefois, il n'apporte aucun autre justificatif de l'ancienneté de la vie commune avec la mère dudit enfant, ni d'une quelconque intégration sociale ou professionnelle ; qu'il n'établit pas non plus, par la seule production de factures d'électricité, subvenir aux besoins de sa famille ; que dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de son séjour sur le territoire français, des conditions susmentionnées de sa vie familiale en France et même si son épouse, en qualité de réfugiée, ne peut sans risque retourner en Turquie, M. A n'établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à ladite vie familiale et ne fait valoir aucun élément probant faisant obstacle à son propre retour temporaire en Turquie aux fins d'y obtenir un visa ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou révèlerait une erreur d'appréciation de sa situation doit dès lors être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à de M. Sahin A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA011952 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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