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10MA01217

CETATEXT000026243567 J6_L_2012_06_000001001217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/06/2012, 10MA01217, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01217 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES JEGOU-VINCENSINI M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010, présentée pour M. Abdelhak A, demeurant ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907291 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 23 juin 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...)" ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, soutient qu'il est fondé à obtenir le renouvellement de son titre de séjour en application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 eu égard à son état de santé ; que, cependant, en se bornant à produire le certificat médical établi par le docteur Brongniart le 12 mars 2009 selon lequel "s'il lui est possible de trouver un minimum de traitement antidépresseur dans son pays d'origine, il n'en sera pas de même de son traitement à visée anti-hépatique", sans qu'aucun élément ne soit indiqué sur l'impossibilité de trouver un tel traitement hépatique, l'intéressé ne contredit pas utilement le rapport des médecins inspecteurs de santé publique en date du 3 juillet 2009 précisant qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni les pièces produites par le préfet des Bouches-du-Rhône faisant état de la présence de 25 hôpitaux spécialisés dans la gastro-entérologie en Algérie, susceptibles de soigner son affection hépatique ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 14 octobre 2009, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois serait entaché d'illégalité au regard des dispositions précitées de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhak A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 3 N° 10MA01217 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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