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10MA01246

CETATEXT000026243569 J6_L_2012_06_000001001246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA01246, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01246 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES FEBBRARO M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010, présentée pour M. B A, demeurant chez M. C ..., par Me Febbraro, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908382 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne a la vie est protégé par la loi " et de son article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône pour, après avoir examiné l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, refuser le titre de séjour sollicité par M. A, de nationalité turque ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A, âgé de 29 ans à la date de la décision attaquée, célibataire, sans enfant et ne revendiquant aucune famille proche en France, qui allègue être arrivé sur le territoire français en 2002, n'établit pas la continuité de sa présence en France, notamment pour les périodes comprises entre mars et septembre 2003, et entre fin 2007 et septembre 2008, par les pièces qu'il produit au dossier (formulaire d'ouverture d'un livret postal le 4 mars 2003 et inscription à l'ANPE du même jour, convocation pour examen de sa demande d'asile en date du 10 septembre 2003, récépissé de sa demande de statut de réfugié en date du 16 février 2004, courriers administratifs en date des 11 octobre 2004, 8 février 2005, 5 et 28 juin 2005, 25 juin 2006, ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 6 novembre 2007, édition d'un relevé postal les 30 septembre, 29 novembre et 30 décembre 2008, attestation de déclaration d'embauche reçue par l'URSSAF le 24 avril 2009, courrier de l'assurance maladie du 17 juillet 2009, bulletins de salaires du 1er août au 31 octobre 2009, projet de contrat de travail non signé du 21 décembre 2009) ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou révèlerait une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et de la gravité des conséquences d'une mesure d'éloignement sur celle-ci ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que la décision attaquée, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, porterait atteinte à sa vie privée et familiale et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être rejetés par les mêmes motifs que précédemment ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'impliquent pas par elles-mêmes le retour des intéressés dans leur pays d'origine ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A n'apporte, en tout état de cause, aucun élément probant à l'appui de ses allégations de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine en se bornant à faire état de son origine kurde, de ses activités politiques en faveur du parti indépendantiste, au demeurant non établis ; que le moyen, si M. A a entendu le soutenir à l'encontre de la décision portant éloignement, doit donc être écarté ; Considérant, enfin, que, si M. A invoque les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de ses origines kurdes, il ne produit aucun commencement de justification de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas retenu l'existence ; que les moyens tirés de la violation des articles 2, 3, 6, 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par le requérant ; Considérant que, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à de M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA012463 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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