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10MA01261

CETATEXT000026243573 J6_L_2012_06_000001001261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/06/2012, 10MA01261, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01261 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VINCENSINI M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour M. Nurettin , demeurant chez ..., par Me Vincensini, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908475 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en date du 5 décembre 2008 tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont retenu les premiers juges, M. , de nationalité turque, n'établit pas par des pièces probantes la continuité de son séjour en France notamment entre avril 2005, date de sa convocation à une audience de la commission des recours des réfugiés et janvier 2007, date de son examen par un médecin expert ; que la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que l'intéressé, qui a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 8 juillet 2010, est entré pour la dernière fois en France le 29 mai 2011 et s'y est marié avec une ressortissante française le 16 décembre 2011 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que M. n'établit pas par des pièces probantes qu'il aurait entretenu des relations stables depuis 2009 avec la femme qui allait devenir son épouse ; qu'il ne démontre pas davantage une intégration suffisante et de longue durée à la société française en se prévalant d'un contrat de travail signé le 29 octobre 2009, au lendemain de la décision attaquée, d'un emploi précédent à compter seulement de décembre 2008 tandis que les deux déclarations auprès des services fiscaux qu'il produit ne font apparaître aucun revenu pour 2007 et une absence d'imposition pour 2009 ; qu'il ne justifie pas de liens privés et familiaux en France à l'exception de la présence de son frère en situation régulière, alors que sa mère, sa soeur et son fils résident en Turquie où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, par suite, en jugeant que le préfet n'avait pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard notamment de son droit à mener une vie familiale en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. , les premiers juges n'ont pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à de M. Nurettin et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA012612 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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