CETATEXT000026243579 J6_L_2012_06_000001001425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/06/2012, 10MA01425, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01425 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée par la SELARL d'avocats Samson-Iosca, pour M. André A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806042 rendu le 31 mars 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision 48 SI du 13 août 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul et les décisions portant retrait de points à la suite d'infractions commises le 13 décembre 2005 et le 30 octobre 2006 ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011 1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; Considérant que M. A interjette appel du jugement rendu le 31 mars 2010 par le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de deux décisions portant retrait de points de son permis de conduire et de la décision datée du 13 août 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ; Sur les décisions de retrait de points en litige : Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que, s'agissant de l'infraction constatée le 30 octobre 2006, le relevé d'information intégral, extrait du système national des permis de conduire et relatif à la situation de M. A mentionne l'existence d'une amende forfaitaire définitive le 30 octobre 2006 enregistrée le 7 décembre 2006 ; que le paiement de ladite amende se déduit nécessairement de ces mentions, même si le relevé n'utilise pas expressément ce terme ; que le fait que ce même document fasse référence au tribunal d'instance ou de police de Montpellier ne constitue pas un élément suffisant pour considérer que les autres mentions de ce document relatives à l'infraction en litige seraient erronées ; qu'ainsi, et en l'absence de tout autre élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude et les conséquences à tirer des mentions précitées, M. A doit être regardé comme s'étant acquitté de l'amende forfaitaire relative à l'infraction constatée le 30 octobre 2006 ; que, par suite, la réalité de cette infraction est établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant que, comme il vient d'être dit, la réalité de l'infraction constatée le 30 octobre 2006 est établie ; qu'il ressort de la production par l'administration du procès-verbal conservé par le service verbalisateur, établi le jour même de la commission de cette infraction qu'elle a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, quand bien même il n'a pas signé ce procès-verbal, lequel porte la mention "refus de signer" et des renseignements complémentaires relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro de permis de conduire du contrevenant, M. A, qui ne peut utilement prétendre n'avoir reçu aucun document lors de cette verbalisation, s'est nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour M. A de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en l'absence de remise de tout document lors de la constatation de cette infraction doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 23 mai 2008, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route du fait qu'ayant procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, l'information ne lui aurait été apportée qu'après le paiement de l'amende, doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route et constate que ce retrait aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que la décision ministérielle "48 SI" du 13 août 2008 présenterait une motivation insuffisante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 3 N° 10MA01425 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.