CETATEXT000026243581 J6_L_2012_06_000001001613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/06/2012, 10MA01613, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01613 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP D'AVOCATS PELLEGRIN - SOULIER Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010 sur télécopie confirmée le 29 avril suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Pellegrin Soulier, pour Mme Sandrine A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900464 rendu le 25 février 2010 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande de condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) du Grau du Roi à l'indemniser des préjudices subis consécutifs à la cessation anticipée de son détachement auprès de cet établissement ; 2°) de condamner le CCAS du Grau du Roi à lui verser une somme totale de 31 207,90 euros en réparation des préjudices sus-évoqués, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2008, avec capitalisation ; 3°) de mettre à la charge du CCAS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que par arrêté du 31 octobre 2003, le président du CCAS du Grau du Roi a mis fin de manière anticipée, à compter du 1er décembre 2003, au détachement qu'accomplissait, dans une maison de retraite gérée par cet établissement, Mme Sandrine A, aide soignante de classe normale de la Ville de Paris, que le CCAS précité avait recrutée en qualité d'auxiliaire de soins initialement pour deux ans à compter du 1er janvier 2003 ; que Mme A interjette appel du jugement rendu le 25 février 2010 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CCAS à l'indemniser des préjudices financier et moral qu'elle aurait subis en raison de cette cessation anticipée de son détachement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'une faute de l'administration n'est susceptible d'ouvrir à sa victime droit à réparation qu'à la condition que ladite faute soit à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par cette personne ; que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes indemnitaires de Mme A en indiquant que les préjudices invoqués par l'intéressée n'étaient pas établis ; que par suite, il n'avait pas à se prononcer sur les illégalités soulevées par Mme A commises par le CCAS dans l'application des dispositions réglementaires relatives au détachement, ni par conséquent à viser ces dispositions ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé et devrait être annulé pour ce motif ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant, s'agissant du préjudice financier, que Mme A soutient que les agissements du CCAS l'auraient privée, d'une part, de la moitié de son traitement sur les mois d'octobre et novembre 2003 et, d'autre part, de la totalité de ce même traitement de décembre 2003 à décembre 2004, ou d'un traitement similaire d'agent administratif ; Considérant, toutefois et en premier lieu, que Mme A, réintégrée dans les services de la Ville de Paris, a continué de percevoir un demi-traitement, au moins en décembre 2003 et janvier 2004, ainsi qu'il résulte notamment des bulletins de salaires pour ces mois-là versés par l'intéressée en première instance ; qu'elle ne verse par ailleurs aucune déclaration de revenus ou autre élément attestant de l'absence totale de revenus salariaux pour la période de février à décembre 2004 ; Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que Mme A a été victime d'un accident de trajet le 6 janvier 2003 et a bénéficié d'un congé au titre de l'accident de service jusqu'au 31 mai 2003 ; que s'il a été envisagé de placer l'intéressée en longue maladie, le comité médical départemental du Gard a considéré, dans l'avis émis lors de sa réunion du 25 septembre 2003, que l'état de santé de l'intéressée ne relevait pas de ce congé mais d'un congé de maladie ordinaire ; que, dans un nouvel avis émis le 27 novembre 2003, il a réitéré le refus d'un congé de longue maladie et préconisé la prolongation du congé de maladie ordinaire ; qu'il est constant qu'à la suite de ces avis et en application de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, Mme A a été placée, à compter du 1er juin 2003, en congé de maladie ordinaire, à plein traitement durant trois mois, puis à demi-traitement à compter d'octobre 2003 ; que l'intéressée n'établit nullement que son état de santé, qui a ainsi nécessité son maintien en congé maladie ordinaire avec les conséquences financières dont elle se plaint, serait dû au refus du CCAS de la reclasser sur un poste aménagé préconisé par la commission de réforme réunie le 17 juillet 2003 et dont "l'idéal", selon l'avis émis par le médecin de prévention le 21 juillet 2003, aurait été un poste d'agent administratif ; Considérant que, dans ces conditions, Mme A n'établit ni le caractère certain du préjudice financier qu'elle allègue, ni son lien direct avec les fautes qu'a ou qu'aurait commises le CCAS, qu'il s'agisse de l'illégalité, reconnue par jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juin 2007, de l'arrêté du 31 octobre 2003 mettant fin de manière anticipée à son détachement, lequel ne pourrait, en tout état de cause, avoir causé un préjudice financier antérieur à sa date d'effet, ou du refus de la réintégrer juridiquement dans les services du CCAS en application de l'injonction faite par le jugement précité, ou de l'absence de recherche d'un emploi de reclassement dans les services du CCAS ; Considérant que, s'agissant du préjudice moral, Mme A n'établit nullement la "situation de grande détresse morale" dans laquelle elle se serait retrouvée, et pas davantage ses liens éventuels avec les agissements du CCAS ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elle sont présentées contre la commune du Grau du Roi, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CCAS présentées en application de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions du centre communal d'action sociale du Grau du Roi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandrine A, au centre communal d'action sociale du Grau du Roi et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 3 N° 10MA01613 36-05-03-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement. Réintégration. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.