CETATEXT000026243588 J6_L_2012_06_000001001824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/06/2012, 10MA01824, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01824 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES JOURNAULT Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée par Me Anne Journault, pour Mme Claude A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801931 rendu le 11 mars 2010, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés des 15 et 18 janvier 2008 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône l'a placée en congé maladie du 24 octobre au 23 novembre 2007, puis en disponibilité pour raison de santé du 24 novembre au 30 décembre 2007, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux et hiérarchiques formés à l'encontre de ces arrêtés ; 2°) d'annuler les arrêtés précités, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux et hiérarchiques formés à l'encontre de ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à sa réintégration juridique du 24 octobre au 30 décembre 2007, et de procéder à sa reconstitution de carrière pour cette période, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Journault pour Mme A ; Considérant que le 14 mars 2008, Mme Claude A a demandé, au tribunal administratif de Marseille, par une même requête, d'une part, l'annulation de deux arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône, en date des 15 et 18 janvier 2008, la plaçant respectivement en congé maladie du 24 octobre au 23 novembre 2007, puis en disponibilité pour raison de santé du 24 novembre au 30 décembre 2007, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux et hiérarchiques formés à l'encontre de ces arrêtés, d'autre part la condamnation de l'Etat à réparer à hauteur d'une somme totale de 27 500 euros les préjudices matériel et moral consécutifs à l'illégalité alléguée des décisions précitées ; que Mme A interjette appel du jugement rendu le 11 mars 2010 en tant seulement que, par ce jugement, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en excès de pouvoir ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, secrétaire administrative de classe normale, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 24 novembre 2006 ; qu'elle a été ensuite continûment maintenue en congé de maladie ordinaire, sur avis favorables du comité médical, dont, notamment, un avis émis le 10 septembre 2007 ; que, par un certificat médical en date du 1er octobre 2007, son médecin traitant l'a déclarée apte à reprendre son travail à compter du 24 octobre 2007, date à laquelle expirait la dernière période de congé maladie ordinaire jusque-là accordé ; que, se présentant le 24 octobre 2007 pour reprendre ses fonctions, elle a été examinée ce même jour par le médecin de prévention, qui a recommandé son affectation sur "un poste de travail lui permettant de travailler seule, sans accueil du public, avec élargissement de la plage horaire du matin jusqu'à 9 heures 30", et a prévu une autre visite à "l'affectation d'un poste" ; que l'administration a cependant refusé de réintégrer l'intéressée dans les services et de l'affecter sur un poste, et que, par courriers en date des 25 et 26 octobre 2007, le préfet a, d'une part, saisi le comité médical départemental pour lui demander son avis sur l'aptitude de l'intéressée à reprendre ses fonctions en rappelant les périodes importantes et récurrentes de congé maladie ordinaire accordées à Mme A depuis 2001, d'autre part, a informé cette dernière de cette démarche et lui a demandé de prendre l'attache du docteur B, qu'il a déclaré "mandaté" par le comité médical départemental aux fins d'une contre-visite ; qu'après examen effectué le 20 novembre 2007, ce praticien a estimé que rien ne s'opposait à ce que l'intéressée reprenne son activité, selon un temps partiel thérapeutique dans un premier temps ; qu'au vu de ce rapport, l'avis émis par le comité médical départemental dans sa séance du 17 décembre 2007 indique : "attribution de disponibilité pour raison de santé de régularisation à compter du 24 novembre 2007 jusqu'à la réintégration à temps complet dès notification" ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, en vigueur à la date des décision en litige : "Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) ; 4° à un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...)" ; qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 14 mars 1986 : "Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical." ; qu'aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article 35 du même décret : "(...)le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause.// Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent.(...)" ; qu'enfin aux termes de l'article 24 du dit décret : "(...) en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie." ; Considérant que, même si le certificat médical du médecin traitant de l'intéressée, l'avis émis par le médecin de prévention le 24 octobre 2007 ou les refus antérieurs et répétés du comité médical de placer l'intéressée en congé longue maladie, ne laissaient pas supposer son inaptitude à reprendre des fonctions que les congés attribués jusqu'au 24 octobre 2007 avaient interrompues pour une durée inférieure à 12 mois consécutifs, les dispositions précitées permettaient au préfet de solliciter un nouvel avis du comité médical sur l'aptitude de l'intéressée à reprendre ses fonctions ; que, cependant, et alors, d'une part, que, comme il vient d'être dit, tous les avis médicaux dont disposait l'administration au 24 octobre 2007 concluaient à l'aptitude de l'intéressée à reprendre ses fonctions, d'autre part, que l'avis rendu le 17 décembre 2007 ne conclut nullement à une inaptitude physique de l'intéressée durant toute la période en litige, l'exercice de la faculté précitée n'autorisait pas le préfet, sans erreur d'appréciation, à maintenir Mme A en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 24 octobre au 23 novembre 2007, puis en disponibilité sans traitement pour raison de santé du 24 novembre au 31 décembre 2007 ; que, par conséquent, les arrêtés en litige, qui ne sauraient être fondés sur une quelconque nécessité de "régulariser" la situation de Mme A en méconnaissance des dispositions applicables au placement en congé de maladie d'un fonctionnaire, sont entachés d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ou les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés pris par le préfet des Bouches-du-Rhône les 15 et 18 janvier 2008, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux et hiérarchiques formés à l'encontre de ces arrêtés ; que, par conséquent, elle est fondée à obtenir l'annulation desdites décisions et, dans cette mesure, du jugement ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet." ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre réintègre juridiquement Mme A sur la période couverte par les arrêtés en litige, avec reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'appelante de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté en date du 15 janvier 2008 plaçant Mme A en congé de maladie du 24 octobre au 23 novembre 2007, et l'arrêté du 18 janvier 2008 la plaçant en disponibilité pour raison de santé du 24 novembre au 30 décembre 2007, pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux et hiérarchiques formés à l'encontre de ces arrêtés, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réintégrer juridiquement Mme A sur la période allant du 24 octobre au 30 décembre 2007. Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera la somme de 1 500 ( mille cinq cents) euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le jugement rendu le 11 mars 2010 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en ce qu'il a de contraire au présent dispositif. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claude A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 3 N° 10MA01824 36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.