CETATEXT000026243591 J6_L_2012_06_000001002126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/06/2012, 10MA02126, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02126 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN MERDJIAN M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu, I, sous le n° 10MA02126, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2010, présentée par Me Merdjian, avocat, pour Mlle Liana A, demeurant ... ; Mlle A, de nationalité arménienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000786 du 4 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 décembre 2009 lui refusant l'admission au séjour et des décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- L'appelante soutient que : - elle apporte la preuve qu'elle remplit les conditions prévues par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; elle est entrée en France le 18 juillet 2008 en compagnie de sa mère, pour rejoindre son père Grigor et sa soeur Lilit, entrés en France le 14 décembre 2007 ; son père s'est rapidement intégré, dispose d'un salaire mensuel de 1 300 euros par mois, a signé un contrat d'intérim le 31 juin 2010 renouvelable, et peut bénéficier d'un titre de séjour dans le cadre de la circulaire du 7 janvier 2008 ; sa soeur Lilit s'est rapidement intégrée et passe son baccalauréat en juin 2010 ; elle-même détient un diplôme de linguiste ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2011, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que : - aucun élément nouveau n'ayant été apporté devant la Cour par rapport à ceux déjà avancés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; aucun nouvel élément ne fait en particulier obstacle au retour de l'appelante dans son pays d'origine ; Vu le mémoire, enregistrée au greffe le 27 avril 2012, présenté par Me Merdjian, avocat, pour l'appelante, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et produit de nouvelles pièces ; Vu, II, sous le n° 10MA02127, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2010, présentée par Me Merdjian, avocat, pour Mme Edita A, née MALKHASSYAN, demeurant ... ; Mme A, de nationalité arménienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000787 du 4 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 janvier 2010 lui refusant l'admission au séjour et des décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les observations de Me Merdjian pour Mlle Liana A et Mme Edita A ; Considérant que les requêtes susvisées n° 10MA02126 et n° 10MA02127 sont relatives à la situation de la même cellule familiale et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant que Mme Edita A et Mlle Liana A font valoir devant la cour leur vie privée et familiale et doivent ainsi être regardées comme soutenant que les décisions attaquées leur refusant l'admission au séjour et les obligeant de quitter le territoire français violeraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Edita A et sa fille Liana A sont entrées en France en juillet 2008 à l'âge respectivement de 41 ans et 21 ans ; que si elles font valoir la présence en France de Grigor Khachatrian, respectivement mari de Mme Edita A et père de Mlle Liana A, ainsi que de Lilit Khachatrian, respectivement fille de Mme Edita A et soeur de Mlle Liana A, Grigor et Lilit Khachatrian sont entrés en France en décembre 2007 seulement et ne disposaient pas non plus à la date des décisions attaquées, soit au 30 décembre 2009 et au 12 janvier 2010, de titres de séjour ; que dans ces conditions, et compte tenu notamment de leur âge et de la brièveté de la présence de cette cellule familiale en France à la date des décisions attaquées, les appelantes ne sont fondées à soutenir que ces décisions auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, nonobstant la circonstance que M. Grigor Khachatrian et Mlle Lilit Khachatrian démontrent des efforts d'intégration compte tenu respectivement d'un travail rémunéré et d'une scolarisation réussie, et nonobstant également la circonstance alléguée, à la supposer même établie, que cette cellule familiale serait dépourvue de toute attache familiale dans le pays d'origine ; Considérant enfin, et s'agissant des deux décisions distinctes en litige fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, que les appelantes ne soulèvent aucun moyen spécifiquement dirigé de façon opérante contre ces décisions, chacune en ce qui la concerne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que les jugements ne nécessitaient aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux appelantes la somme qu'elles demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête N° 10MA02126 de Mlle Liana A est rejetée. Article 2 : La requête N° 10MA02127 de Mme Edita A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Edita A, à Mlle Liana A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA02126-10MA021272 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.