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10MA02213

CETATEXT000026243593 J6_L_2012_06_000001002213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/06/2012, 10MA02213, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02213 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2010 sous le n° 10MA02213, présentée par Me Kuhn-Massot, avocat, pour M. Lahcène A, demeurant chez Mme B, ... ; M. A, de nationalité algérienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001443 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 janvier 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce qu'il soit enjoint sous astreinte financière à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; - à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les observations de Me Claeysen, substituant Me Kuhn-Massot pour M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du protocole du 11 juillet 2001 publié par décret n° 2002-1305 du 20 décembre 2002 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)

  1. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée, en tant qu'elle rejette la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé en qualité d'étranger malade, que le préfet des Bouches-du-Rhône, après avis du médecin inspecteur de santé publique, a rejeté ladite demande au motif que l'état de santé de l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant se contente de produire une attestation médicale du 4 novembre 2009 faisant état d'un état dépressif " majeur ", mais n'apporte aucune précision suffisante sur l'origine de cette pathologie décrite comme la persistance d'un état de " stress post-traumatique " et sur l'impossibilité qu'il aurait de suivre un traitement et un suivi médical approprié en Algérie ; que, dans ces conditions, d'une part, l'appelant n'établit pas de façon suffisamment sérieuse que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait apprécié de façon manifestement erronée son état de santé, d'autre part, les décisions attaquées ont pu être prises légalement au motif de la possibilité d'un traitement approprié en Algérie ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant, né en 1965, est le sixième enfant d'une fratrie de neuf ; que son frère Khalifa et ses soeurs C et D possèdent la nationalité française ; que si son frère Ahmed et sa soeur E, ainsi que sa mère Yamina, avaient déposé une demande d'admission au séjour à la date des décisions attaquées afin de régulariser leur présence en France, ils n'en demeuraient pas moins sans titre de séjour à la date des décisions attaquées ; que l'appelant n'apporte aucune précision sur la situation de ses frères F et G et de sa soeur H; que dans ces conditions, compte tenu de son âge et de la courte durée de sa présence sur le territoire français depuis sa dernière entrée en 2007, l'appelant n'est fondé à soutenir, ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'il ait pu résider en France durant son jeune âge sur la période courant de 1977 à 1980 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA02213 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcène A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA022133 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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