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10MA02243

CETATEXT000026243595 J6_L_2012_06_000001002243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/06/2012, 10MA02243, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02243 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2010 sous le n° 10MA02243, présentée par Me Kuhn-Massot, avocat, pour Mme Lady Lyn A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B, de nationalité philippine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906007 du 31 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 septembre 2009 lui refusant l'admission au séjour ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du 2 septembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les observations de Me Claeysen, substituant Me Kuhn-Massot, pour Mme B ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui s'est mariée le 20 décembre 2008 avec M. , a demandé le 10 avril 2009 l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le mari de l'appelante, M. , a obtenu la nationalité française par décret de naturalisation du 23 novembre 2009 publié le 26 novembre 2009, est inopérante et sans influence sur la légalité de la décision attaquée prise antérieurement le 2 septembre 2009, date à laquelle M. était encore ressortissant philippin titulaire d'un titre de séjour de 10 ans valable du 5 juin 2003 au 4 juin 2013 ; que dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur de droit, rejeter la demande d'admission au séjour de l'appelante aux motifs qu'elle ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux au sens de cet article et que son mari, alors non encore naturalisé, pouvait demander le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ; que le tribunal n'était pas tenu de répondre à ce moyen inopérant tiré de la naturalisation de M. ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelante ne s'est mariée avec M. que le 20 décembre 2008 à Marseille, soit un an seulement avant la date de la décision attaquée ; qu'elle n'apporte, pas plus devant le Cour que devant le tribunal, d'éléments de nature à établir la réalité d'une relation de concubinage avant ce mariage ; que si elle allègue être entrée en France en novembre 2004, elle n'apporte pas non plus d'éléments suffisamment probants établissant le caractère habituel de sa présence en France de novembre 2004 jusqu'à son mariage ; que, dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, le bénéfice du regroupement familial pouvant de surcroît, à la date de la décision attaquée, lui être accordé sur demande de son époux non encore naturalisé à cette date ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA02243 de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lady Lyn A épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA022433 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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