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10MA02282

CETATEXT000026243600 J6_L_2012_06_000001002282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/36/CETATEXT000026243600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/06/2012, 10MA02282, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02282 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GONAND M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2010 sous le n° 10MA02282, présentée par Me Gonand, avocat, pour M. Mohamed A, demeurant ..., ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 17 décembre 2010 ; M. A, de nationalité marocaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001397 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; Considérant, en premier lieu et ainsi que l'a dit le tribunal, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que si le préfet décide d'office, en opportunité, de se placer sur le fondement d'un article dudit code autre que celui qui fonde la demande d'admission au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article devient alors opérant ; Considérant, en deuxième lieu et en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a formulé le 8 octobre 2009 une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande au regard de cet article, en estimant par ailleurs que l'intéressé ne justifiait pas remplir les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour prévues par l'article L. 313-14 du même code ; qu'il s'ensuit que les moyens de l'appelant tirés de la violation de ces articles L. 313-11-7° et L. 313-14 de ce code sont opérants dans le présent litige ; qu'en revanche, en indiquant au surplus dans la décision attaquée "qu'en outre, l'intéressé ne remplit aucune des autres conditions du code précité pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre, ne justifiant pas du visa de long séjour prévu à l'article L. 313-11", le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entendu se placer, également d'office et en opportunité, sur le fondement de l'article L. 313-10 de ce code en vertu duquel la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, compte-tenu de l'ensemble des termes de la décision attaquée et notamment du fait que le préfet n'a pas visé ou cité expressément cet article L. 313-10 ; qu'il s'ensuit que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que le tribunal a rejeté comme inopérant son moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait dû consulter la direction départementale du travail et de l'emploi en application des dispositions combinées de cet article L. 313-10 et de l'article L. 5221-2 du code du travail ; Considérant, en troisième lieu et s'agissant de la vie privée et familiale de l'intéressé, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; Considérant que M. A soutient qu'il est présent sur le territoire français de façon continue depuis l'année 2006, qu'il travaille et qu'il est intégré à la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a tout d'abord exercé sur le territoire français une activité professionnelle limitée à la période comprise entre 2003 et 2006, en vertu de quatre contrats de saisonnier, entre lesquels il est retourné dans son pays d'origine ; qu'à supposer même qu'il soit ensuite resté en France de façon continue à compter de son entrée le 15 juillet 2006 sous couvert d'un visa portant la mention "saisonner-OMI", date d'entrée à laquelle il avait alors 27 ans, la période de présence continue alléguée ne porte que sur une durée de 3 ans et demi jusqu'à la date des décisions attaquées ; qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il ne conteste toujours pas que ses parents ainsi que ses frères et soeurs résident au Maroc ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment à son âge et à la faible durée de la période de présence continue susmentionnée, le requérant n'est fondé à soutenir ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, nonobstant la circonstance qu'il produise une promesse d'embauche ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (loi n° 2006-911) ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article (loi n° 2007-1631) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, compte tenu du caractère général des attestations produites et du caractère insuffisamment probant des pièces qu'il a versées au dossier ; que s'il soutient qu'il a été victime d'un accident du travail suivi de nombreuses interventions chirurgicales, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'assortit son allégation d'aucune précision ou élément permettant de regarder cette circonstance comme une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que n'est pas contestée la réponse du tribunal selon laquelle la légalité de l'arrêté préfectoral du 11 août 2008, rejetant sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, a été reconnue par jugement du 20 novembre 2008 devenu définitif ; que l'appelant n'apporte aucun autre élément de nature à l'appui de son argumentation susceptible de justifier une admission exceptionnelle au séjour ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer que l'intéressé ne pouvait être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 10MA02282 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA02282 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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