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10MA02289

CETATEXT000026243602 J6_L_2012_06_000001002289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/36/CETATEXT000026243602.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/06/2012, 10MA02289, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02289 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BIANCHI M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2010 sous le n° 10MA02289, régularisée le 2 août 2010, présentée par Me Bianchi, avocat, pour M. Driss A, demeurant ... ; M. A, de nationalité marocaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001816 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 février 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, né en janvier 1971, est entré en France en 2001 à l'âge de 30 ans pour y travailler d'avril 2001 à août 2001 en qualité d'ouvrier agricole ; qu'après être retourné dans son pays d'origine en 2002, il est à nouveau entré en France en 2003 dans le cadre d'un contrat de travail portant la mention " OMI ", débutant à compter du mois d'avril 2003 et prolongé jusqu'en novembre 2003 ; qu'il a alors été prévenu dans le cadre d'une procédure pénale relative à l'aide en bande organisée au séjour irrégulier de ressortissants marocains ; qu'il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Tarascon le 18 avril 2008 et a fait appel du jugement pénal le 5 juin 2008 ; qu'il soutient que dans ces conditions, son passeport ayant été saisi, placé sous contrôle judiciaire pendant la durée de l'instruction pénale et ayant été contraint au surplus de se défendre, il est resté de façon continue sur le territoire français jusqu'à la date de la décision attaquée ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant est marié et père de deux enfants dont il n'est pas contesté qu'ils vivent au Maroc ; qu'à supposer même qu'il soit resté sur le territoire français de façon continue depuis l'année 2003 jusqu'à la date des décisions attaquées, soit sur une période de près de 7 années, les éléments qu'il verse au dossier, notamment des attestations, sont insuffisamment probants pour établir une insertion dans la société française au sens de l'article L. 313-11-7° précité, alors qu'il a été au surplus poursuivi dans le cadre d'une procédure pénale ; que, dans ces circonstances, eu égard notamment à son âge, à la situation familiale susmentionnée et à la durée de sept années de présence seulement, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, nonobstant la circonstance inopérante que son frère B a obtenu en octobre 2009 un titre de séjour d'un durée d'un an, ce dernier étant dans une situation de droit et de fait différente de la sienne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation des décisions attaquées lui refusant l'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA02289 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA022893 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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