CETATEXT000026243604 J6_L_2012_06_000001002389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/36/CETATEXT000026243604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/06/2012, 10MA02389, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02389 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN VINCENSINI Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2010, présentée pour Mme C A, épouse B, demeurant chez M. D, ..., par Me Vincensini, avocat ; Mme B, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001995 en date du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 26 février 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français en mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai de quatre mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de condamner l'État à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ; Considérant que Mme B, relève appel du jugement n° 1001995 en date du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 26 février 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français, en mentionnant le pays de destination ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "; et qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant que Mme B, de nationalité turque, n'établit pas, par les seuls documents qu'elle produit, résider continuellement en France depuis le mois de mars 2006, au cours duquel elle a sollicité le statut de réfugiée ; que la circonstance qu'une de ses filles réside en France régulièrement, sous couvert d'un titre de séjour d'une année, ne donne à l'appelante aucun droit particulier au séjour ; que le second de ses enfants réside irrégulièrement sur le territoire français, de même que son époux qui a, au surplus, fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière exécutée en avril 2007 ; que Mme B ne produit aucun élément de nature à justifier qu'elle serait intégrée et qu'elle aurait construit des liens particuliers en France ; que les stipulations et dispositions précitées, dont elle se prévaut, ne sauraient être interprétées comme comportant l'obligation pour un État de respecter le choix qu'elle aurait fait, en accord avec son époux, de fixer leur résidence commune sur son territoire ; que l'appelante a conservé en Turquie des attaches familiales importantes, notamment deux de ses enfants ; qu'elle y a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 50 ans et ne fait état d'aucune circonstance sérieuse qui s'opposerait à ce qu'elle y fixe à nouveau sa résidence en compagnie de son époux ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme B, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA02389 de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA023893 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.