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10MA02438

CETATEXT000026243610 J6_L_2012_06_000001002438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/36/CETATEXT000026243610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/06/2012, 10MA02438, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02438 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. REINHORN SCP CORINNE CANO & PHILIPPE CANO M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2010 sous le n° 10MA02438, présentée par Me Cano, avocat, pour M. Dominique A, demeurant au ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900333 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant : - à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes Les Sorgues du Comtat de supprimer de son dossier administratif toutes notes, non contradictoires, irrespectueuses de ses droits de la défense, notamment la note manuscrite de M. B répertoriée dans la requête sous le n° 4 ; - à la condamnation de ladite communauté de communes à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des primes, réduites ou non versées pour les années 2007 et 2008, à la suite des notes et rapports injustes en lien avec ses conditions de travail délétères ; - à la condamnation de ladite communauté de communes à lui verser la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait d'attitudes de harcèlement moral et de conditions intolérables de travail ; - à ce que soit mise à la charge de ladite communauté de communes une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Les Sorgues du Comtat de supprimer de son dossier administratif la note manuscrite de M. B contenue en annexe de la pièce numérotée 30 au sein dudit dossier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la communauté de communes Les Sorgues du Comtat à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre des primes, réduites ou non versées pour les années 2007 et 2008, à la suite de notations ou rapports injustes en lien avec ses conditions de travail délétères ; 4°) de condamner la communauté de communes Les Sorgues du Comtat à lui verser une indemnité de 15.000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait d'attitudes de harcèlement moral et de conditions intolérables de travail ; 5°) de mettre à la charge de ladite communauté de communes la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance, ensemble la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Héquet, substituant Me Guin, pour la communauté de communes Les Sorgues du Comtat; Considérant que M. A, recruté en 2005 comme adjoint technique stagiaire, a été titularisé adjoint technique de deuxième classe à compter du 21 mai 2007 au sein des effectifs de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat ; qu'il a été affecté au service du ramassage des ordures ménagères comme conducteur de benne, au sein de l'équipe de ramassage tournant sur le territoire de la commune d'Althen-les-Paluds ; qu'il sera mis à la disposition d'une autre structure intercommunale, la communauté d'agglomération du grand Avignon, à compter du 1er février 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'en première instance, M. A avait demandé au tribunal d'enjoindre à la communauté de communes Les Sorgues du Comtat de supprimer de son dossier administratif toutes notes, non contradictoires, irrespectueuses de ses droits de la défense, notamment la note manuscrite de M. B répertoriée dans la requête sous le n° 4 ; que le tribunal ayant rejeté cette demande, l'intéressé, dans sa requête introductive d'appel, a demandé à la Cour d'enjoindre à ladite communauté de communes de supprimer de son dossier administratif la note manuscrite de M. B contenue en annexe de la pièce numérotée 30 au sein dudit dossier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que par mémoire susvisé du 1er février 2011, l'appelant déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'injonction ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, issu de l'article 178 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...)" ; Considérant que M. A soutient que pour rejeter sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'un harcèlement moral, les premiers juges lui aurait fait peser à tort l'entière charge de prouver la réalité de faits caractérisant un tel harcèlement moral ; Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a effectivement fait peser sur M. A l'entière charge de prouver le harcèlement moral en litige, alors qu'il aurait dû apprécier si les éléments qu'il avait versés au dossier étaient susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il y a lieu dans ces conditions pour la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M. A, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité sur ce point ; qu'il appartient à la Cour de statuer sur ces conclusions indemnitaires par l'effet dévolutif de l'appel ; En ce qui concerne le fondement de la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les attestations précises et concordantes versées au dossier par l'appelant sont susceptibles de faire présumer l'existence de faits répétés de harcèlement moral, émanant de MM. C et B, responsables techniques basés alors sur la commune d'Entraigues, envers les membres de l'équipe de ramassage des ordures ménagères tournant sur le territoire de la commune d'Althen-les-Paluds, incluant M. A, faits caractérisés par une discrimination des personnels travaillant sur Althen-les-Paluds au sein de la communauté de communes, et consistant notamment en une gestion défavorable des plannings et des brimades verbales répétées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la partie intimée produit, en sens contraire, une argumentation relative à la manière de servir de l'ensemble de cette équipe qui serait insuffisante ; que cette argumentation est sérieusement contestée et n'est étayée d'aucune pièce suffisamment probante ; que si la partie intimée soutient au surplus que la manière de servir de M. A à titre individuel n'était pas satisfaisante, dès lors qu'il a connu une prorogation de son stage de 6 mois avant d'être titularisé et que sa première notation en qualité de titulaire n'a pas été bonne, toutefois, cette prorogation et cette notation ont été justement décidées sur la base des avis de M. C, et notamment d'un rapport de stage qui n'est pas versé au dossier ; que cette argumentation insuffisamment étayée ne permet pas, dans la problématique de la charge de la preuve précédemment évoquée s'appliquant au présent dossier, de démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral ; Considérant, enfin et en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat, alerté par les membres de l'équipe d'Althen-les-Paluds au sujet de la discrimination dont ils s'estimaient victimes sur Althen-les-Paluds, non seulement n'a pas ignoré les doléances de M. A, mais a pris la décision de le mettre à la disposition d'une autre structure intercommunale pour solutionner les difficultés relationnelles ainsi révélées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, que M. A doit être regardé comme ayant subi, notamment avec les autres membres de son équipe d'Althen-les-Paluds, des faits de nature vexatoire et discriminatoire constitutifs d'un harcèlement moral ; que, dans ces conditions, la communauté de communes intimée a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction qu'aucune faute née d'une rupture du principe d'égalité entre agents public, autre que la discrimination sus-relatée invoquée dans le cadre du litige relatif au harcèlement moral, n'est par ailleurs établie par M. A ; En ce qui concerne la réparation : Considérant d'une part, s'agissant du préjudice moral, que compte tenu de la durée de près de deux ans seulement de la période de harcèlement, et eu égard au fait, ainsi qu'il a été dit, que le président de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat n'a pas fait preuve d'inertie face aux doléances de M. A, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de ce dernier en lui allouant à ce titre la somme de 1.500 euros ; Considérant d'autre part, s'agissant du préjudice financier, que l'appelant réclame une indemnité de 1.000 euros au titre des primes, réduites ou non versées pour les années 2007 et 2008, à la suite de notations ou rapports injustes qu'il estime en lien avec des conditions de travail délétères ; qu'il soutient qu'il a perçu un montant de 200 euros de primes sur la base d'une note de 5 / 10, alors qu'il aurait dû percevoir un montant de 1.200 euros de primes sur la base d'une note de 10 / 10 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'appelant, en se contentant de cette argumentation, et compte tenu de sa faible ancienneté dès lors qu'il n'a été titularisé qu'à compter du 21 mai 2007 seulement, ne démontre pas que le seul harcèlement moral en litige lui aurait fait perdre une chance sérieuse d'obtenir une notation maximale et par suite le versement maximal de 1.200 euros invoqué ; que ses conclusions tendant à ce que la partie intimée soit condamnée à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre de son préjudice financier doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens en lui allouant la somme de 2.000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M. A. Article 3 : La communauté de communes Les Sorgues du Comtat est condamnée à verser à M. A une indemnité de 1.500 euros (mille cinq cents euros). Article 4 : Le surplus des conclusions indemnitaires de M. A est rejeté. Article 5 : La communauté de communes Les Sorgues du Comtat versera à M. A la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A, à la communauté de communes Les Sorgues du Comtat et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA024383 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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