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10MA02453

CETATEXT000026243612 J6_L_2012_06_000001002453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/36/CETATEXT000026243612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/06/2012, 10MA02453, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02453 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KOUEVI M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 29 juin 2010 sous le n° 10MA02453, régularisée le 30 juin 2010, présentée par Me Kouevi, avocat, pour Mlle Linda Eléonore A, demeurant 71 rue Saint-Sébastien à Marseille

(13006); Mlle A, de nationalité malgache, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002399 du 31 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mars 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré le 22 juillet 2011 à Mlle A, postérieurement à l'introduction de l'instance n° 10MA02453, une carte de séjour temporaire, valable du 22 juillet 2011 au 21 juillet 2012, portant la mention "vie privée et familiale" ; que toutefois, la période ainsi couverte par ce titre ne s'étend pas à la période pour laquelle l'appelante avait sollicité l'admission au séjour qui lui a été refusée par la décision attaquée du 9 mars 2010 ; que, dans ces conditions, les conclusions susvisées de l'appelante tendant à l'annulation du jugement attaqué, à l'annulation des décisions attaquées susvisées, ensemble ses conclusions à fin d'injonction, ne sont pas devenues sans objet ; qu'il y a lieu pour la Cour d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : Considérant, d'une part, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, anciennement rédigé sous l'article 12 bis 7° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; et qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 99 relatif au pacte civil de solidarité : "La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, née en 1984, entrée sur le territoire français en 2007 à l'âge de 23 ans, a vécu en concubinage avec M. Beitone, ressortissant français, à compter du mois de décembre 2008, et qu'elle a conclu avec ce dernier un pacte civil de solidarité en janvier 2010 ; que toutefois, à la date des décisions attaquées prises le 9 mars 2010, l'appelante ne justifiait ainsi que d'une période établie de vie commune de 15 mois seulement ; que dans ces conditions, eu égard à la courte durée de cette période, et compte tenu de son entrée récente en France, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, nonobstant la circonstance inopérante qu'elle a finalement obtenu près de 17 mois plus tard le 22 juillet 2011, soit au bout de 32 mois de vie commune avec M. Beitone, le titre de séjour sollicité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les frais non compris dans les dépens exposés devant la Cour : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA02453 de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Linda Eléonore A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA024532 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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