CETATEXT000026243617 J6_L_2012_06_000001002626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/36/CETATEXT000026243617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/06/2012, 10MA02626, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02626 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2010 sous le n° 10MA02626, présentée par Me Colonna d'Istria, avocat, pour M. Boubker A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804002 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points du 14 février 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, ayant entraîné l'annulation de son permis de conduire, ensemble sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision du 14 février 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée susvisée du 14 février 2008, au motif du défaut de production devant le juge de ladite décision, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en vertu duquel la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ; Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête introductive de première instance de M. A n'était pas accompagnée de la production de la décision attaquée du 14 février 2008 ; que par une première lettre du 21 septembre 2009, le greffier en chef du tribunal administratif de Marseille a invité le conseil de M. A, dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité, à produire un relevé d'information intégral ou à justifier qu'il avait sollicité auprès de l'administration la délivrance de la décision référencée n° 48 SI portant invalidation de son permis de conduire ; que le 6 octobre 2009, l'intéressé a versé au dossier copie de sa demande datée du 5 octobre 2009, adressée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, tendant à la communication de son relevé d'information intégral et de la décision n° 48 SI prise à son encontre, sans toutefois verser au dossier l'accusé de réception, par les services de la préfecture, de cette demande datée du 5 octobre 2009 ; que par une seconde lettre du 18 mars 2010, le greffier en chef du tribunal administratif de Marseille a invité le conseil de M. A à régulariser sa requête, sous 8 jours et sous peine d'irrecevabilité, en produisant la seule décision n° 48 SI ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la demande de communication de cette décision ; que le 2 avril 2010, l'intéressé a répondu qu'il n'était toujours pas en possession de la décision attaquée du 14 février 2008, a produit le relevé intégral d'information le concernant, mais n'a pas produit l'accusé de réception, par les services de la préfecture, de sa demande datée du 5 octobre 2009 ; que M. A ne produit toujours pas devant la Cour l'accusé de réception, par les services de la préfecture, de sa demande datée du 5 octobre 2009 ; que dans ces conditions, M. A n'apporte pas la preuve des diligences qu'il a accomplies pour obtenir la communication de la décision attaquée du 14 février 2008 référencée n° 48 SI qui n'a pas été versée au dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision du 14 février 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA02626 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boubker A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA026262 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.