CETATEXT000026243640 J6_L_2012_06_000001003632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/36/CETATEXT000026243640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/06/2012, 10MA03632, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03632 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CANDON M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2010 sous le n° 10MA03632, présentée par Me Candon, avocat, pour M. B A, demeurant ... ; M. A, de nationalité algérienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002005 du 7 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 février 2010 lui refusant l'admission au séjour ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour demandé ; - à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1.196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en litige du 18 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B A, de nationalité algérienne, né le 24 novembre 1991, est entré sur le territoire français le 25 juin 2009 à l'âge de 17 ans et 7 mois, sous couvert d'un visa de 90 jours ; qu'il n'est pas contesté qu'il est alors entré avec son frère Amine, né 1989 qui avait alors 20 ans, et sa soeur Assia, née en 1987 qui avait alors 22 ans, pour rejoindre leur mère française, séparée de leur père, et leur frère mineur Ismaïl, né en 1995 et de nationalité française ; que leur père disposait à la date des décisions attaquées d'un titre de séjour de 10 ans valable jusqu'en 2015 ; que la fratrie ainsi constituée, venue vivre avec la mère française, n'est composée que des prénommés Assia, Amine, B et Ismaïl ; qu'Amine et Assia ont rapidement obtenu en juillet 2009 un titre de séjour, à la suite de leur entrée sur le territoire français en juin 2009 ; que l'appelant a formulé une demande d'admission au séjour le 19 octobre 2009, alors qu'il avait 17 ans et 11 mois, sur le fondement de l'article 7 bis C de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français, sa mère ; que la décision attaquée a rejeté cette demande en lui opposant l'absence de régularité de son séjour lors de sa demande, l'absence de prise en charge par sa mère ou de son père, l'absence de liens familiaux suffisants au sens de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et l'existence d'attaches familiales en Algérie ; que toutefois et ainsi qu'il a été dit, l'appelant est venu rejoindre en France sa mère française et son frère français, avec son frère et sa soeur algériens qui ont obtenu immédiatement leur admission au séjour, et que l'ensemble de cette cellule nucléaire résidait donc régulièrement sur le territoire français à la date des décisions attaquée, à l'exception de la situation en litige de l'appelant ; que, dans ces circonstances, compte tenu notamment de son âge et des circonstances sus relatées de son entrée sur le territoire français, l'appelant est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, nonobstant la circonstance que ses grands-parents chez qui il a vécu résident encore en Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction ; qu'il y a lieu pour la Cour, par voie de conséquence, d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler la décision préfectorale attaquée pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ; Considérant que le présent arrêt, qui fait droit aux conclusions à fin d'annulation de l'appelant pour violation de l'article 8 précité, implique nécessairement qu'il soit délivré à ce dernier un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'appelant un tel titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelant ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 7 septembre 2010 et la décision susvisée du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 février 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint sans astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B A un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M. B A la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA036323 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.