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10MA04062

CETATEXT000026243647 J6_L_2012_06_000001004062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/36/CETATEXT000026243647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/06/2012, 10MA04062, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04062 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SELARL SAMSON & ASSOCIES M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2010 sous le n° 10MA04062, présentée par Me Samson, avocat, pour Mme Marie-Noëlle A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902054 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation des huit décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales emportant perte de points sur le capital de son permis de conduire, à raison des infractions au code de la route commises les 10 janvier 2008 à Château Arnoux (3 points), 18 avril 2008 à Aix-en-Provence (3 points), 15 avril 2008 à Bouc Bel Air (1 point), 6 avril 2007 à La Brillanne (1 point), 10 juillet 2007 à Carcassonne (1 point), 10 juillet 2006 à Carcassonne (1 point), 26 août 2005 à Marseille (1 point), 7 octobre 2004 à Verel de Montbel (1 point) ; 2°) d'annuler les huit décisions susmentionnées ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité la requête introductive de première instance de Mme A au motif de la méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative aux termes duquel : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation." ; Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par une requête introductive de première instance intitulée "recours contre différentes décisions du ministre de l'intérieur de retrait de points sur le capital affectant le permis de conduire", Mme A a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation des huit décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales emportant perte de points sur le capital de son permis de conduire, à raison des infractions au code de la route commises les 10 janvier 2008 à Château Arnoux (3 points), 18 avril 2008 à Aix-en-Provence (3 points), 15 avril 2008 à Bouc Bel Air (1 point), 6 avril 2007 à La Brillanne (1 point), 10 juillet 2007 à Carcassonne (1 point), 10 juillet 2006 à Carcassonne (1 point), 26 août 2005 à Marseille (1 point), 7 octobre 2004 à Verel de Montbel (1 point) ; qu'elle a joint à sa requête introductive de première instance une télécopie adressée le 31 mars 2008 au "ficher national des permis de conduire", faisant état desdites décisions de perte de points la concernant, indiquant qu'elle n'avait pas eu notification de ces décisions pour des raisons inconnues et demandant de lui adresser copie de ces décisions ; que le ministre défendeur a opposé devant le tribunal, par mémoire du 15 octobre 2010, l'irrecevabilité de cette requête introductive de première instance aux motifs de la seule production insuffisante du relevé d'information intégral, de la non-production de la copie des décisions attaquées et du fait que l'intéressée, en se bornant à produire une télécopie qu'elle aurait adressée le 31 mars 2009, ne justifiait pas ainsi des diligences effectuées pour obtenir copie des décisions attaquées ; que Mme A a répliqué par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 18 octobre 2010, après la clôture de l'instruction fixée au 17 octobre 2010, mémoire visé par le jugement attaqué sans être analysé, et non communiqué ; que cette réplique contenait en pièce jointe la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales du 14 avril 2009, répondant explicitement à la demande de l'intéressée susmentionnée du 31 mars 2009 en lui indiquant qu'il lui appartenait de contester dans un délai de deux mois la décision référencée n° 48 SI lui ayant notifié le 12 décembre 2008 et refusant donc implicitement la communication sollicitée le 31 mars 2009 des huit décisions ayant emporté perte de points sur le capital de son permis de conduire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, en attaquant les huit décisions susmentionnées emportant perte de points sur le capital de son permis de conduire, qu'elle a énumérées, avait joint à sa requête introductive de première instance sa demande, adressée par télécopie le 31 mars 2008, avec rapport de transmission du même jour, tendant à ce que lui soit communiquée copie de ces huit décisions au sujet desquelles elle indiquait n'avoir eu aucune notification ; que cette demande du 31 mars 2009 a effectivement été reçue par le ministre qui lui a répondu négativement le 14 avril 2009 ; qu'il ne peut être reproché à Mme A d'avoir transmis cette décision du 14 avril 2009 au greffe du tribunal le 18 octobre 2010, lendemain de la clôture de l'instruction fixée au 17 octobre 2010 alors, d'une part, que le ministre défendeur n'avait opposé la fin de non-recevoir tirée de l'absence de production des décisions attaquées que par télécopie enregistrée au greffe du tribunal le 15 octobre 2010 seulement, d'autre part, que l'intéressée avait joint sa demande télécopiée du 31 mars 2009 à sa requête introductive de première instance avec le rapport de transmission du même jour ; que dans ces conditions, s'il est exact que la requête introductive de première instance de Mme A n'était pas accompagnée de la copie des décisions attaquées, cette dernière est fondée à soutenir que le tribunal ne pouvait estimer qu'elle ne justifiait pas en outre avoir accompli des diligences en vue d'obtenir une copie desdites décisions ; que Mme A est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal lui a opposé l'irrecevabilité de sa demande pour défaut de production des huit décisions attaquées ; Considérant, en second lieu, que le ministre intimé soutient qu'en tout état de cause, la requête introductive de première instance de Mme A serait irrecevable, motif pris de sa tardiveté ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir la date de notification individuelle de chacune des huit décisions attaquées et que Mme A doit, dans ces circonstances, être regardée comme n'ayant pu avoir eu connaissance de l'existence de chacune de ces huit décisions au plus tard lors de la notification qui lui a été faite de la décision référencée n° 48 SI laquelle, d'une part, porte invalidation de son permis de conduire après avoir récapitulé les pertes de points générées par chacune de ces huit décisions, d'autre part, comporte mention des voies et délais de recours ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales produit, à l'appui de la fin de non-recevoir qu'il oppose tirée de la tardiveté de la requête introductive de première instance, copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration, expédiés à l'adresse exacte de Mme A, revêtus des mentions "lettre non réclamée" et "présentation le 12 décembre 2008" ; que ces mentions, si elles établissent la date à laquelle le pli contenant la décision référencée n° 48 SI a été présenté au domicile de l'intéressée, ne suffisent pas à elles seules à prouver la remise d'un avis de passage, alors que Mme A a répliqué devant la Cour en soutenant justement qu'aucun avis de passage du facteur n'a été déposé à son domicile ; que doit, dans ces conditions, être écartée la tardiveté opposée par le ministre intimé à l'encontre de la requête introductive de première instance de Mme A enregistrée au greffe du tribunal le 31 mars 2009 ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que l'appelante est fondée à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué ; qu'il convient de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il statue sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des huit décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales emportant perte de points sur le capital de son permis de conduire, à raison des infractions au code de la route commises les 10 janvier 2008 à Chateau Arnoux (3 points), 18 avril 2008 à Aix-en-Provence (3 points), 15 avril 2008 à Bouc Bel Air (1 point), 6 avril 2007 à La Brillanne (1 point), 10 juillet 2007 à Carcassonne (1 point), 10 juillet 2006 à Carcassonne (1 point), 26 août 2005 à Marseille (1 point), 7 octobre 2004 à Verel de Montbel (1 point) ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement attaqué susvisé rendu le 2 novembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Noëlle A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA040623 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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