CETATEXT000026243654 J6_L_2012_06_000001004308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/36/CETATEXT000026243654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/06/2012, 10MA04308, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04308 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES FEBBRARO M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2010 sous le n° 10MA04308, présentée par Me Febbraro, avocat, pour M. Rabah A, ... ; M. A, de nationalité algérienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005155 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ; - à ce que soient mis à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour demandé sous astreinte de 50 euros de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, né en 1949, a demandé son admission au séjour le 24 février 2010 sur le fondement de l'alinéa
- b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; que par la décision en litige portant refus d'admission au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé cette admission aux motifs que les documents produits n'établissent pas qu'il est à la charge de ses filles françaises, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu et, qu'en outre, il ne remplit aucune des autres conditions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour être admis au séjour, ne justifiant pas notamment d'un visa de long séjour ; Sur la décision attaquée portant refus d'admission au séjour : Considérant que M. A soutient à nouveau, pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, ou à défaut d'un an, qu'il remplirait l'ensemble des conditions, d'une part, de l'alinéa
- a)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'autre part, des alinéas f), g), et h), de l'article 7 bis de cet accord et, en tout état de cause, des alinéas 1 et 5 de l'article 6 dudit accord ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: "Les dispositions du présent article et celle de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord :
- a)Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent (...) un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" (...) ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord: "Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande ; (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit, "sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g," : (...)
- b)à l'enfant algérien d'un ressortissant français, si cet enfant a moins de 21 ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...)
- f)au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant cette période titulaire d'un certificat de résidence portant la mention étudiant ;
- g)au ressortissant algérien, ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ;
- h)au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention "vie privée et familiale", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France " (...) ; et qu'en vertu de l'article 6 du même accord : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient qu'ayant exercé le métier de plombier en France pendant 10 ans, il perçoit une retraite à ce titre et qu'étant en outre le fils d'un ancien combattant des armées françaises, il a suivi son père à l'âge de 14 ans lors de l'indépendance de l'Algérie et est alors resté en France 10 ans avant de retourner dans son pays d'origine ; qu'il n'apporte toujours aucun justificatif, pas plus en appel qu'en première instance, de nature à établir une telle durée de présence en France ; qu'il ne justifie pas non plus de la délivrance antérieure d'un quelconque certificat de résidence ; que dans ces conditions, en l'absence de certificat de résidence précédemment délivré et en l'absence de justification d'une présence régulière de 10 ans, ni même de 5 ans, ou d'une présence simplement habituelle depuis 10 ans, l'appelant ne peut bénéficier d'une admission au séjour au titre des stipulations précitées de l'alinéa 1) de l'article 6 ou des alinéas
- f)et
- h)de l'article 7 bis ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant n'apporte aucun élément d'ordre financier suffisamment probant relatif tant à ses propres ressources qu'à celles de ses filles françaises qu'il souhaite rejoindre ; que dans ces conditions, il ne justifie, ni d'avoir des moyens propre d'existence suffisants au sens de l'alinéa 1 de l'article 7 précité, ni d'être à la charge d'un ressortissant français dont il est l'ascendant au sens de l'alinéa
- b)de l'article 7 bis précité ; que l'appelant ne peut entrer en outre dans les conditions prévues par l'alinéa
- g)de l'article 7 bis précité relatives à l'ascendant direct d'un enfant français résidant en France et qui exerce l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvient effectivement à ses besoins, dès lors qu'il admet lui-même que ses filles françaises sont majeures et qu'il a justement formulé initialement devant les services préfectoraux une demande en qualité d'ascendant à leur charge ; Considérant, en troisième lieu et s'agissant du droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est prévu par l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant est marié et ne conteste pas que son épouse, avec qui il a vécu en Algérie, est restée vivre en Algérie ; qu'il n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments relatifs à la réalité et l'intensité de sa vie tant privée que familiale constituée en France ; que dans ces conditions, et eu égard notamment à l'absence de précision quant à son passé allégué en France, l'appelant n'est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée portant refus d'admission au séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée portant refus d'admission au séjour, ensemble a rejeté par voie de conséquence sa demande subséquente tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.(...)" ; Considérant, en premier lieu, que l'appelant soutient que le tribunal n'aurait pas répondu à son moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement, dès lors qu'il était alors en situation régulière, étant en possession d'un visa en cours de validité ; qu'il ressort effectivement des termes du jugement attaqué que le tribunal, après avoir souligné que "les justificatifs produits en délibéré tendaient principalement à contester la légalité d'une mesure d'éloignement du fait de la détention d'un type de visa lui permettant des entrées régulières multiples sur le territoire français", n'a pas répondu à ce moyen opérant qui était soulevé dès la requête introductive de première instance ; Considérant, en second lieu, que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français se fonde, en application du I de l'article L. 511-1 précité, sur la décision prise le même jour refusant à l'intéressé l'admission au séjour, non pas au motif de sa présence irrégulière sur le territoire français en l'absence de visa ou avec un visa expiré, mais aux motifs, ainsi qu'il a été dit, de l'absence de justification des moyens de prise en charge par ses descendants français et de l'absence d'atteinte à sa vie privée et familiale, ainsi au surplus de l'absence de justification d'un visa de long séjour ; que l'article 3 du dispositif de la décision en litige du 6 juillet 2010 prévoit l'hypothèse d'une exécution d'office de la mesure d'éloignement à l'expiration du délai d'un mois à compter de sa date de notification, soit à compter du 24 août 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé justifie être entré en France le 14 février 2010 sous couvert d'un "visa Schengen" de 90 jours de type "circulation", au nombre d'entrées "multiples", délivré le 15 novembre 2009 et valable sur la période courant jusqu'au 15 novembre 2010, et que le passeport de l'intéressé comporte un tampon du 19 septembre 2010, preuve de l'absence d'expiration de son visa à cette date ; que dans ces conditions, la décision attaquée portant obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français à une date où il disposait encore du bénéfice d'un visa en cours de validité, est illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué sur ce point ; qu'il y a donc lieu pour la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler pour le motif susmentionné ladite décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution" ; Considérant que le présent arrêt, s'il annule pour excès de pouvoir la décision attaquée portant obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français à une date où il disposait encore du bénéfice d'un visa en cours de validité, rejette en revanche les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée portant refus d'admission au séjour ; qu'il s'ensuit que le présent arrêt n'emporte pas nécessairement de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction que l'intéressé a présentées devant la Cour doivent ainsi être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelant ; DECIDE : Article 1er : Le jugement attaqué du 2 novembre 2010 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du 6 juillet 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français. Article 2 : La décision du 6 juillet 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation pour M. A de quitter le territoire français est annulée. Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête N° 10MA04308 de M. A est rejetée. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA043082 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.