CETATEXT000026243656 J6_L_2012_06_000001004346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/36/CETATEXT000026243656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/06/2012, 10MA04346, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04346 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CHARTIER M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2010 sous le n° 10MA04346, présentée par Me Chartier, avocat, pour M. Hamid A, demeurant ... ; M. A, de nationalité marocaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906933 du 7 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 juin 2009 classant comme irrecevable sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - à l'annulation de la décision implicite de la même autorité refusant le renouvellement de son autorisation de travail ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant droit de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Chartier, avocat, qui renonce à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2010 admettant l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (40 %) ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite refusant le renouvellement d'une autorisation de travail : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. KARBOUTH, de nationalité marocaine, s'est borné à solliciter le 11 mai 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi et comme l'a estimé le tribunal, cette demande n'ayant pu dans ces conditions faire naître une décision implicite refusant le renouvellement de l'autorisation de travail de l'intéressé, alors même qu'il avait joint à sa demande une promesse d'embauche, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 juin 2009 refusant l'admission au séjour : Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M. A a sollicité le 11 mai 2009 l'admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'unique décision du 16 juin 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant cette demande ; Considérant, en premier lieu, qu'en dépit de l'indication par le préfet des Bouches-du-Rhône, dans le corpus de la décision attaquée, qu'il procédait au classement de la demande de M. A pour irrecevabilité, il ressort toutefois des termes mêmes de cette décision que le préfet a procédé à l'examen du bien-fondé de la demande du l'intéressé au regard des conditions posées par les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que doit par suite être écarté le moyen soulevé par l'appelant tiré d'une erreur de droit, motif pris de ce que le préfet aurait opposé à tort une irrecevabilité de la demande d'admission au séjour en refusant irrégulièrement d'instruire sa demande ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans." ; qu'aux termes de l'article R. 341-7-2 du code du travail, dans sa version issue du décret 84-169 du 8 mars 1984 et expressément abrogée par le décret n° 2007-801 du 11 mai 2007 : "Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs. Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise. A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéressé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déjà présente sur le territoire national. " ; qu'il résulte de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et de l'article R. 5221-23 du code du travail, que la durée pendant laquelle un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers ne peut excéder six mois par an ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été régulièrement employé en qualité de travailleur saisonnier de 2001 à 2009, chaque année, dans le cadre de contrats de travail de six mois dans la même entreprise ; que sur cette seule base, et en l'absence de toute autre circonstance alléguée à titre de considération humanitaire ou de motif exceptionnel, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé, qui a travaillé en France dans le cadre d'un processus d'immigration de travail contrôlé par les pouvoirs publics et ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans, ne pouvait se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être admis au séjour, nonobstant la circonstance que certains de ses contrats de travail de 6 mois ont été illégalement prolongés de deux mois, à 4 reprises, circonstance qui ne saurait établir une rupture d'égalité entre l'intéressé, qui a bénéficié des dispositions de l'article L. 313-10-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux travailleurs saisonniers, et les étrangers se trouvant dans une situation objectivement différente pouvant bénéficier des alinéas 1°, 2°, 3° et 5° du même article ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : "Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine." ; Considérant que M. A fait valoir qu'ayant bénéficié depuis 2001, chaque année, de contrats en qualité de travailleur saisonnier agricole, et ayant ainsi travaillé pendant près de neuf années en France, il estime avoir désormais le centre de ses intérêts personnels et économiques ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'appelant, né en 1974, est entré pour la première fois en France en 2001 à l'âge de 27 ans ; que sa famille est restée dans son pays d'origine ; que les éléments qu'il verse au dossier, notamment des attestations, n'établissent pas de façon suffisamment sérieuse qu'il a tissé en France des liens personnels particuliers sur cette période ; que dans ces conditions, eu égard notamment à son âge et à la durée de sa présence en France dans le cadre d'un processus d'immigration de travail contrôlé par les pouvoirs publics, et nonobstant la circonstance que certains de ses contrats de travail saisonniers ont été prolongés, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prises et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête N° 10MA04346 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA043462 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.