CETATEXT000026243659 J6_L_2012_06_000001004371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/36/CETATEXT000026243659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/06/2012, 10MA04371, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04371 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN KUHN-MASSOT M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2010 sous le n° 10MA04371, présentée par Me Kuhn-Massot, avocat, pour M. Kamuran A, demeurant ...) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005167 du 26 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juin 2010 lui refusant l'admission au séjour et des deux décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; - à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré le 15 novembre 2011, postérieurement à l'introduction de l'instance n° 10MA04371, à l'intéressé un titre de séjour valable du 8 novembre 2011 au 7 novembre 2012 ; que, dans ces conditions, les conclusions susvisées de M. A tendant à l'annulation du jugement attaqué susvisé, à l'annulation des décisions attaquées susvisées, ensemble ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet ; Sur les frais non compris dans les dépens exposés devant la Cour : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant la Cour ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'appel n° 10MA04371 de M. A tendant à l'annulation du jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Marseille et à l'annulation des décisions attaquées susvisées du préfet des Bouches-du-Rhône, ensemble sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamuran A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA043712 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.