← France

10MA04407

CETATEXT000026243661 J6_L_2012_06_000001004407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/36/CETATEXT000026243661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/06/2012, 10MA04407, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04407 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN KOUEVI Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2010, présentée pour M. Murat A, demeurant ...), par Me Kouevi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005220 en date du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 5 juillet 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d'un mois ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ; Considérant que M. A relève appel du jugement n° 1005220 en date du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 5 juillet 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur le non-lieu à statuer : Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A une carte de résident de dix ans, valable du 8 juillet 2011 au 7 juillet 2021 ; que, par suite, la présente requête est devenue dans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A, au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10MA04407, aux fins d'annulation et d'injonction, présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Murat A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA044072 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.