CETATEXT000026243767 J6_L_2012_06_000001004567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/37/CETATEXT000026243767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/06/2012, 10MA04567, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04567 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES LAIB M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2010 sous le n° 10MA04567, présentée par Me Laib, avocat, pour M. Said A, demeurant ... ; M. Said A, de nationalité algérienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004822 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juin 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juin 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé l'admission au séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article 6-1 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que par la décision attaquée portant refus d'admission au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande en estimant, d'une part, que l'état de santé de l'intéressé ne justifiait pas la délivrance d'une titre de séjour en qualité d'étranger malade, d'autre part, que la situation familiale de l'intéressé ne justifiait pas en tout état de cause une admission au séjour ; que l'appelant, qui admet que son état de santé s'est amélioré, ne porte le litige devant le juge qu'en ce qui concerne sa vie privée et familiale ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.