CETATEXT000026243769 J6_L_2012_06_000001004603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/37/CETATEXT000026243769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/06/2012, 10MA04603, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04603 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES CESARI M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour Mme Nadia A, demeurant ... par Me Cesari, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0804392 du 8 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nice à lui payer les sommes de 100 000 euros et de 30 000 euros à titre de réparation respectivement des préjudices matériel et moral qu'elle a subis à la suite de son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille en date du 10 mars 2011 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Garcia, substituant Me Capia, pour la commune de Nice ; Sur les conclusions indemnitaires: Considérant que Mme A soutient que, la commune de Nice l'ayant réintégrée par arrêté en date du 31 mai 2006, à compter du 27 novembre 1997, ne pouvait la licencier pour insuffisance professionnelle alors qu'aucun grief n'était formulé à son encontre pour la période courant du 12 juin 2006, date de sa prise de fonctions à l'école primaire Les Magnolias à Nice suite à sa réintégration, au 8 août 2006, date de l'arrêté portant licenciement ; Considérant, toutefois, que, si l'annulation, par l'arrêt du 21 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille, de la décision du 7 novembre 1997 licenciant Mme A, impliquait nécessairement la réintégration de cet agent, à laquelle il a été procédé le 31 mai 2006, cette réintégration n'avait pas pour effet d'empêcher la commune de reprendre une nouvelle décision de licenciement fondée sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressée, insuffisance que cette dernière ne conteste pas ; Considérant que, lorsqu'une décision est annulée sur le fondement d'un vice de légalité externe, une indemnisation ne peut être allouée par le juge du plein contentieux qu'à la condition que l'agent licencié établisse un lien de causalité suffisant entre l'illégalité externe fautive et le préjudice allégué ; que, si la requérante a entendu soutenir que son licenciement prononcé par arrêté du 7 novembre 1997, annulé par un arrêt de la Cour de céans en date du 21 juin 2005 pour défaut de motivation, lui ouvre droit à la réparation d'un préjudice lié à la perte de revenus, ainsi que d'un préjudice moral, il résulte de l'instruction que les préjudices invoqués par Mme A ne résultent que de son licenciement, lequel ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, était justifié, et non de la circonstance que cette décision ait été prononcée irrégulièrement en raison du défaut de motivation en fait dont elle est entachée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Nadia A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à de Mme Nadia A, à la commune de Nice et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 3 N°10MA04603 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.