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10MA04649

CETATEXT000026243771 J6_L_2012_06_000001004649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/37/CETATEXT000026243771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/06/2012, 10MA04649, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04649 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MAZZARELLO M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2010 sous le n° 10MA04649, présentée par Me Mazzarello, avocat, pour M. Maoulida A, demeurant ... ; M. A, de nationalité comorienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002326 du 22 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 mars 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 janvier 2011 admettant l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les observations de Me Mazzarello pour M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré le 5 décembre 2011 à l'appelant une carte de séjour temporaire, valable du 17 mai 2011 au 16 mai 2012, portant la mention "vie privée et familiale", postérieurement à l'introduction de l'instance n° 10MA04649 ; que dans ces conditions, les conclusions susvisées de M. A tendant à l'annulation du jugement attaqué susvisé, à l'annulation des décisions attaquées susvisées, ensemble ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'appel n° 10MA04649 de M. A tendant à l'annulation du jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Marseille, à l'annulation des décisions attaquées susvisées du préfet des Bouches-du-Rhône, ensemble sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maoulida A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA04649 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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