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11MA02675

CETATEXT000026243777 J6_L_2012_06_000001102675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/37/CETATEXT000026243777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/06/2012, 11MA02675, Inédit au recueil Lebon 2012-06-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02675 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GUERAULT M. Serge GONZALES Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 28 juillet 2011), présentée pour M. Manuel B A, demeurant ..., par Me Guérault, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100275 du 3 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2010 du préfet de la Loire en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire national et fixe le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2010 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire national et fixe le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation de séjour prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à la charge de l'État, à verser à son conseil, Me Sébastien Guérault, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juin 2011 accordant à M. A, le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de M. Gonzales, président rapporteur ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la décision du préfet de la Loire en litige : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement (...) " ; Considérant que, par arrêté du 13 décembre 2010, le préfet de la Loire a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, de nationalité angolaise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A a été placé en rétention administrative à Nîmes le 28 janvier 2011 ; qu'il relève appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 13 décembre 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant que M. A est entré en France en 2000 et a demandé l'asile politique ; qu'il a obtenu, à ce titre, le 21 avril 2000, un premier récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; que ce document a été prorogé jusqu'au rejet de sa demande d'asile en 2005 ; que M. A a obtenu en 2006 un premier titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que ce titre de séjour a été renouvelé à trois reprises, la validité du dernier titre délivré expirant en août 2010 ; que, saisi d'une nouvelle demande de renouvellement, le préfet de la Loire a opposé un refus, le 13 décembre 2010, en se fondant sur la circonstance que l'état de santé de M. A ne justifiait pas une admission au séjour et qu'aucune atteinte disproportionnée n'était portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A réside sur le territoire national depuis le mois de mars 2000, qu'il a obtenu à compter du mois d'août 2006 un titre de séjour qui a été renouvelé jusqu'au 13 décembre 2010, qu'il a occupé divers emplois et entrepris une formation professionnelle, qu'il déclare ses revenus depuis 2001, qu'il dispose d'un logement ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Loire du 13 décembre 2010 en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire national et fixe le pays de destination, est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 février 2011, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté du 13 décembre 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire national et fixe le pays de destination doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la décision attaquée : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ; Considérant que l'annulation de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français implique nécessairement que le préfet de la Loire lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de délivrer ce document dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Guérault, conseil du requérant, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 février 2011 et l'arrêté du préfet de la Loire du 13 décembre 2010, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire national et fixe le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État (ministre de l'intérieur) versera à Me Sébastien Guérault, avocat du requérant, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État pour l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel B A, au préfet de la Loire et à Me Sébastien Guérault. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA026753 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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