CETATEXT000026247595 J6_L_2012_07_000001103511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/75/CETATEXT000026247595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 13/07/2012, 11MA03511, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03511 plein contentieux C FLECHER-POUJADE-PANON-FAIRBAIRN Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 31 août 2011, sous le n° 11MA03511, présentée pour Mme Dominique A demeurant à ... par la SELARL d'avocats Flecher Poujade Panon Fairbairn ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1105134 du 16 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ordonner une expertise en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge au sein de l'hôpital Sainte Marguerite à Marseille en mai 2010, d'apprécier notamment si des manquements aux règles de l'art ont été commis et d'évaluer les préjudices qui y seraient éventuellement consécutifs et, d'autre part, à lui allouer une provision d'un montant de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; 2°) de constater l'existence d'un lien de causalité direct entre l'infection nosocomiale qu'elle a contractée au sein de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) et le préjudice important qu'elle subit depuis cette infection ; 3°) de désigner un expert en vue notamment d'effectuer toutes constatations et mesures susceptibles d'éclairer le juge sur l'ensemble de ses préjudices ; 4°) de condamner l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui verser une allocation provisionnelle d'un montant de 20 000 euros à valoir sur son préjudice à déterminer ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 25 octobre 2011, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Benoit, président, en application notamment des articles L. 555-1, R. 533-3 et R. 541-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la deuxième chambre ; Sur la demande d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête, et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; Considérant que pour rejeter par l'ordonnance attaquée la demande de Mme A, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'absence d'utilité, en l'espèce, de la mesure d'instruction sollicitée, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux (CRCI) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avait désigné un expert le 20 septembre 2010 pour les faits en cause et que l'état de la patiente n'étant pas consolidé, ainsi qu'il ressortait du rapport de l'expert, ladite commission a décidé de surseoir à statuer sur sa demande de réparation ; qu'il appartient effectivement au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, comme en l'espèce, du rapport de l'expertise prescrite par la commission ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'expertise demandée au juge des référés du tribunal administratif de Marseille comme celle demandée dans la présente instance à la Cour présente le même objet que l'expertise diligentée à la demande de la commission ; qu'il s'ensuit que la mesure d'expertise sollicitée par Mme A ne revêt pas, comme l'a estimé le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 précité : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; Considérant que, pour demander la condamnation de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille au paiement d'une provision, Mme A soutient que le préjudice subi présente un lien évident avec l'infection nosocomiale contractée au sein de l'hôpital Sainte-Marguerite de Marseille ; que toutefois, l'état du dossier ne permet pas d'établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute alléguée et les différents préjudices subis par l'intéressée ; que, dans ces conditions, le principe de la responsabilité de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à raison de la faute alléguée et au regard des préjudices concernés, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, suffisamment établi pour permettre de regarder la créance dont se prévaut la requérante à l'encontre de l'AP-HM comme présentant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable qui seul autorise le juge des référés à ordonner le versement d'une provision conformément aux dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Dominique A et à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM). Fait à Marseille, le 13 juillet 2012. '' '' '' '' 2 N° 11MA03511 pa 54-03-011 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.