CETATEXT000026253088 J1_L_2012_07_000001005745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/30/CETATEXT000026253088.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/07/2012, 10PA05745, Inédit au recueil Lebon 2012-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05745 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER CHAINTRIER AVOCATS Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour la société FELICIA SILHOUETTE PARISIENNE, dont le siège est 222, rue Saint-Denis à Paris
(75002), par Me Belouis ; la société FELICIA SILHOUETTE PARISIENNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709026 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire de créance qui lui a été notifiée pour garantir le recouvrement de la somme de 47 424,05 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; 2°) de constater que la créance visée par le procès-verbal de saisie-conservatoire a cessé d'être exigible ; 3°) de constater l'absence d'obligation de payer ladite créance ; 4°) d'ordonner, en conséquence, la mainlevée du procès-verbal de saisie conservatoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 : - le rapport de Mme Samson, -et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FELICIA SILHOUETTE PARISIENNE a, le 17 janvier 2007, reçu notification d'un procès-verbal de saisie conservatoire de créances émis par l'huissier du Trésor public pour avoir paiement de la somme de 47 424,05 euros correspondant au solde des cotisations d'impôt sur les sociétés restant dû au titre de l'année 1998 et de la majoration de 10 % ; que la société a contesté cette mesure et en a demandé la mainlevée en faisant valoir que les sommes visées par la saisie conservatoire ont été réglées ou que leur exigibilité a été suspendue ; qu'elle relève appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou à la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199" ; Considérant que le litige né de l'action de la société FELICIA SILHOUETTE PARISIENNE tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire qui lui a été notifiée le 12 janvier 2007 a trait à une mesure mise en oeuvre par l'administration pour assurer le paiement par la société requérante de l'impôt sur les sociétés restant dû au titre de l'exercice 1998 ; qu'un tel litige ne se rattache à aucune des contestations dont les dispositions législatives rappelées ci-dessus confient le jugement aux juridictions administratives ; que, par suite, les conclusions de la société FELICIA SILHOUETTE PARISIENNE doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FELICIA SILHOUETTE PARISIENNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société FELICIA SILHOUETTE PARISIENNE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05745 19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.