CETATEXT000026253090 J1_L_2012_07_000001005752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/30/CETATEXT000026253090.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/07/2012, 10PA05752, Inédit au recueil Lebon 2012-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05752 9ème Chambre C M. LERCHER AARPI RIVIERE MORLON & ASSOCIES Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Dominique A, demeurant ..., par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Rivière, Morlon et associés ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701822 du 15 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont acquis en décembre 2002 un appartement dans un ensemble immobilier, dénommé "monastère de La Visitation", situé à Orthez (Pyrénées-Atlantiques) et inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'à la suite du contrôle du dossier fiscal de M. et Mme A, l'administration a remis en cause la déduction des déficits fonciers déclarés au titre des années 2002 et 2003, correspondant à leur quote-part des dépenses de travaux exposées pour aménager des appartements dans cet immeuble, et imputés sur leur revenu global au titre des mêmes années, en application des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 15 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) / 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel (...) " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°Pour les propriétés urbaines : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.