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10PA05779

CETATEXT000026253093 J1_L_2012_07_000001005779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/30/CETATEXT000026253093.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/07/2012, 10PA05779, Inédit au recueil Lebon 2012-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05779 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER SELARL VILLEMOT, BARTHES, ET ASSOCIÉS Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour la société MVM COMMUNICATIONS, dont le siège est 38 rue des Mathurins à Paris

(75008), par Me Lemoine et Villemot ; la société MVM COMMUNICATIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0719247 du 8 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 25 454 euros dont elle estime être titulaire au titre de la période du 1er janvier 2004 au 11 janvier 2007 ; 2°) de prononcer le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée déductible demandé ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Barbereau pour la société MVM COMMUNICATIONS ; Considérant que la société MVM COMMUNICATIONS relève appel du jugement du 8 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible à hauteur de 25 454 euros au titre du 4ème trimestre 2006 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société MVM COMMUNICATIONS s'est déroulée, à la demande expresse de son gérant, dans des locaux situés 56 rue de Londres à Paris ; qu'il appartient, par suite, à la société MVM COMMUNICATIONS d'établir qu'elle a été privée de la garantie attachée à l'existence d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant que la société requérante n'apporte pas cette preuve en se bornant à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'une réunion de synthèse avec le vérificateur, laquelle n'est prévue par aucun texte, alors qu'il est constant que les opérations de contrôle ont donné lieu à deux interventions sur place les 14 mai et 14 juin 2007 ; que si la société MVM COMMUNICATIONS fait valoir que, durant le contrôle, la vérificatrice avait indiqué à son gérant qu'elle prendrait l'attache de son chef de service pour convenir des suites à donner à ce chef de redressement, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que la vérificatrice avait informé la société, dans le cadre des opérations de contrôle, que les dispositions de l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts faisaient obstacle à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prescrite ; que la société MVM COMMUNICATIONS n'établit donc pas qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire sur ce chef de redressement ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé, le 25 septembre 2007, au siège social de la société MVM COMMUNICATIONS, 24 rue Vieille du Temple
(75004)une réponse à ses observations ; que le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée - retour à l'envoyeur " ; que si la société soutient que l'administration connaissait l'adresse à laquelle devait être envoyé ce document, qui était celle des locaux où se sont déroulées les opérations de contrôle, et que le gérant avait fait diligence pour en informer le service, elle ne justifie pas avoir expressément demandé que son courrier lui soit adressé à une adresse différente de celle de son siège social ; qu'elle a, d'ailleurs, reçu la notification de redressements à cette adresse, postérieurement aux opérations de contrôle ; que, par suite, l'administration fiscale a régulièrement notifié sa réponse aux observations du contribuable à l'adresse du siège social de la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MVM COMMUNICATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société MVM COMMUNICATIONS est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05779 19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.

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