CETATEXT000026253095 J1_L_2012_07_000001005780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/30/CETATEXT000026253095.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/07/2012, 10PA05780, Inédit au recueil Lebon 2012-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05780 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER CABINET G.J. VEYSSADE & ASSOCIÉS Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Vincent A, demeurant ..., par Me Desmoineaux ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0618048 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2003 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que la société Versions Originales, dont Mme A était la gérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2001 à 2003, à l'issue de laquelle les recettes de la société ont été reconstituées puis considérées comme des revenus distribués entre les mains de son gérant ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la réduction de leur base d'imposition au titre de l'année 2002 et prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondants, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; S'agissant de l'année 2003 : Considérant que par le mémoire susvisé enregistré le 12 juin 2012, M. et Mme A ont déclaré se désister de l'instance au titre de l'année 2003 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; S'agissant de l'année 2001 : En ce qui concerne la valeur probante de la comptabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Versions Originales, qui ne disposait pas de caisse enregistreuse, enregistrait ses recettes globalement en fin de journée ; que les pièces justificatives des recettes ne comportaient ni la désignation, ni la référence des articles vendus ce qui ne permettait pas de rattacher les articles vendus aux factures d'achats correspondantes ; que ces lacunes sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a écarté la comptabilité de la société Versions Originales comme dépourvue de valeur probante au titre de l'exercice clos le 31 mars 2001 ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.