CETATEXT000026253099 J1_L_2012_07_000001103201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/30/CETATEXT000026253099.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/07/2012, 11PA03201, Inédit au recueil Lebon 2012-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03201 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER OZENNE Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour Mme Ibtissam A, demeurant chez B, ..., par Me Ozenne ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102452 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 21 décembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Val-de-Marne, qui a rejeté sa demande par décision du 21 décembre 2010 ; que Mme A relève appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant, en premier lieu, que Mme A reprend en appel les moyens de sa demande de première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et de l'incompétence du signataire de ladite décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les dispositions de ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant, d'une part, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; Considérant, d'autre part, que si Mme A, entrée en France le 9 juin 1999, se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, de sa parfaite intégration sociale et professionnelle et de la circonstance qu'elle est mère d'une enfant née en France le 6 août 2004, ces seules circonstances ne constituent pas, par elles-mêmes, un motif d'admission exceptionnelle au séjour et ne peuvent se rattacher à des considérations d'ordre humanitaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté ; que la requérante ne peut utilement invoquer la circulaire du 24 novembre 2009, laquelle ne présente pas un caractère réglementaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa " conjoint de Français " en 1999, elle est mère d'une enfant née en France le 6 août 2004 de son union avec un ressortissant français, en 1998, il ressort des pièces du dossier qu'elle est seule à avoir reconnu l'enfant et qu'elle a déclaré, dans une main courante du 25 mars 2010, qu'elle avait quitté le domicile conjugal depuis 2001 et que son mari et elle n'avait pas d'enfant ensemble ; qu'elle n'établit ni même n'allègue être restée en relation avec son mari, ni que ce dernier entretiendrait des relations avec l'enfant, qu'il n'a pas reconnue ; que Mme A ne justifie pas être démunie d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03201 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.