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11PA03204

CETATEXT000026253101 J1_L_2012_07_000001103204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/31/CETATEXT000026253101.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/07/2012, 11PA03204, Inédit au recueil Lebon 2012-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03204 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER FLAVIGNY Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour Mme Akono A épouse B, demeurant ..., par Me Flavigny ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1019169 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2010 par lequel le préfet de police a décidé son expulsion du territoire national ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Flavigny pour Mme A épouse B ; Considérant que Mme A épouse B, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2010 du préfet de police décidant son expulsion du territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; Considérant qu'après avoir rappelé que Mme A épouse B, ayant été condamnée le 10 septembre 2004 par la Cour d'assises de Paris à dix ans de réclusion criminelle pour meurtre, sera expulsée du territoire, le préfet de police, qui n'a produit ni en première instance ni en appel, ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté contesté la présence de Mme A épouse B sur le territoire français représenterait une menace grave à l'ordre public, alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait du rapport d'expertise établi par le docteur Thuillier que la requérante ne parait pas dangereuse en milieu libre et que, si elle nie les faits de meurtre, elle ne présente aucune pathologie mentale ni trouble psychologique ; qu'elle a bénéficié de plusieurs permissions de sortie au cours des dernières années de sa détention sans aucun incident et que, depuis sa libération, aucun trouble à l'ordre public ne lui a été imputé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (...) " ; Considérant que Mme A épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 octobre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris ; qu'elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux pris en charge à ce titre ; que, par ailleurs, l'avocat de Mme A épouse B n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme A épouse B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1019169 du 23 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 4 octobre 2010 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA03204 335-02-03 Étrangers. Expulsion. Motifs.

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