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11PA04368

CETATEXT000026253112 J1_L_2012_07_000001104368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/31/CETATEXT000026253112.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/07/2012, 11PA04368, Inédit au recueil Lebon 2012-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04368 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2011, et les pièces complémentaires enregistrées le 6 janvier 2012, présentées pour M. Flaole A, demeurant au ..., par Me Gryner ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114133 du 17 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2011 ordonnant son placement en rétention administrative sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 avril 2011 et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montreuil du 16 août 2011 transmettant au président du Tribunal administratif de Paris la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et portant sur les procédures d'éloignement des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, a fait l'objet d'un arrêté du 14 avril 2011, notifié le 19 avril suivant, du préfet de Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ayant été interpellé le 11 août 2011, il a fait l'objet le 12 août 2011 d'un arrêté du préfet de police décidant son placement en rétention administrative ; que M. A relève appel du jugement du 17 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 août 2011 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger: (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; " ; qu'aux termes de l'article 15 de la directive précitée 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :

  1. a)il existe un risque de fuite, ou
  2. b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. / Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. " ; qu'aux termes du point 16 de ladite directive : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas. " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. " ; Considérant que l'arrêté du 12 août 2011 par lequel le préfet de police a décidé le maintien de M. A dans un local non pénitentiaire est motivé par la " nécessité de placer l'intéressé dans les locaux du centre de rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ ", sans préciser les raisons pour lesquelles existe une telle nécessité ; que l'arrêté contesté ne répond donc pas aux exigences de motivation de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M. A à l'encontre de la mesure de placement en rétention, l'arrêté du 12 août 2011 est entaché d'illégalité et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1114133 du 17 août 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 12 août 2011 par lequel le préfet de police a placé M. A en rétention administrative sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA04368 01-03-01-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation.

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