CETATEXT000026253112 J1_L_2012_07_000001104368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/31/CETATEXT000026253112.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/07/2012, 11PA04368, Inédit au recueil Lebon 2012-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04368 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2011, et les pièces complémentaires enregistrées le 6 janvier 2012, présentées pour M. Flaole A, demeurant au ..., par Me Gryner ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114133 du 17 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2011 ordonnant son placement en rétention administrative sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 avril 2011 et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montreuil du 16 août 2011 transmettant au président du Tribunal administratif de Paris la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et portant sur les procédures d'éloignement des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, a fait l'objet d'un arrêté du 14 avril 2011, notifié le 19 avril suivant, du préfet de Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ayant été interpellé le 11 août 2011, il a fait l'objet le 12 août 2011 d'un arrêté du préfet de police décidant son placement en rétention administrative ; que M. A relève appel du jugement du 17 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 août 2011 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger: (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; " ; qu'aux termes de l'article 15 de la directive précitée 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.