CETATEXT000026253118 J1_L_2012_07_000001105179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/31/CETATEXT000026253118.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/07/2012, 11PA05179, Inédit au recueil Lebon 2012-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05179 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER BOUKHELIFA Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour Mme Fatima A, demeurant chez B ..., par Me Boukhelifa ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1019444/2-2 du 14 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 1er juin 2010 du préfet de police refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite du 28 septembre 2010 rejetant le recours hiérarchique introduit contre la précédente décision devant le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, née en 1948, a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant de français sur le fondement de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par courrier dont le préfet de police a accusé réception le 1er février 2010 ; que du silence gardé par le préfet de police sur cette demande pendant plus de quatre mois est née une décision implicite de rejet le 1er juin 2010 ; que le recours hiérarchique formé contre cette décision a également fait l'objet d'un refus implicite le 28 septembre 2010 ; que Mme A relève appel du jugement du 14 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant de français doit séjourner régulièrement sur le territoire et y être entré muni d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A ne disposait pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et que, pour ce motif, le ministre de l'intérieur et le préfet de police étaient fondés à lui refuser une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus et en tout état de cause, l'intéressée ne démontre pas être effectivement à la charge de sa fille ; que, par suite, et ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle souhaite se maintenir sur le territoire auprès de l'ensemble des membres de sa famille qui y résident, elle ne fournit aucun justificatif à l'appui de ses allégations et n'allègue ni n'établit être dans l'impossibilité de repartir au Maroc, où elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 55 ans ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA05179 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.