← France

12PA00092

CETATEXT000026253120 J1_L_2012_07_000001200092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/31/CETATEXT000026253120.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/07/2012, 12PA00092, Inédit au recueil Lebon 2012-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00092 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER COHEN Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 avril 2012, présentés pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004710 du 7 décembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 14 mai 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours ; 2°) d'ordonner la restitution des points de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance n° 1004710 du 7 décembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 mai 2010 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, d'autre part, à ce que soit ordonnée la restitution de points illégalement retirés du capital de son permis de conduire ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande initiale de M. A devant le Tribunal administratif de Melun que, pour contester la décision 48SI du 14 mai 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié les retraits de points de son permis de conduire, le requérant s'est prévalu tant du défaut d'information préalable aux retraits de points que de l'absence de la réalité des infractions commises ; que, par suite, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif ne pouvait, comme il l'a fait, écarter la demande de M. A aux motifs que la réalité des infractions était établie par l'émission de titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur le moyen tiré de l'absence d'information sur les retraits de points encourus : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance, il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; S'agissant de l'infraction du 20 août 2005 : Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral du requérant que M. A a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale relative à l'infraction constatée par radar automatique le 20 août 2005 ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce document, n'établit pas qu'il ne comportait pas une information suffisante ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; S'agissant des infractions des 4 février 2007 et 29 avril 2008 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant des infractions commises les 4 février 2007 et 29 avril 2008, le ministre de l'intérieur produit les procès verbaux établis le jour même des infractions mentionnant que le contrevenant a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que, si les procès-verbaux n'ont pas été signés par M. A, qui n'a donc pas reconnu expressément " avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ils comportent la mention manuscrite " refuse de signer " ; que cette mention constitue un indice de ce que l'intéressé s'est vu effectivement remettre les documents en cause ; que les mentions figurant sur ces avis répondent ainsi aux exigences d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions précitées ; S'agissant de l'infraction commise le 13 août 2003 : Considérant que M. A soutient sans être contredit que l'infraction commise le 13 août 2003 a été relevée avec interception du véhicule ; que le ministre n'a pas produit le procès-verbal de cette infraction permettant d'établir qu'elle a été constatée au moyen d'un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que cette infraction a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 10 février 2004, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré deux points du capital de M. A, à la suite de l'infraction commise le 13 août 2003, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit donc être annulée ; S'agissant des infractions des 28 septembre 2007, 18 août 2008, 3 octobre 2008, 4 mai 2009, 2 juillet 2009 et 1er novembre 2009 relevées par radar automatique : Considérant qu'en se bornant à produire les attestations de paiement des amendes forfaitaires majorées émises par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé relatives aux infractions commises les 28 septembre 2007, 18 août 2008, 3 octobre 2008, 4 mai 2009 et 1er novembre 2009 relevées par radar automatique, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qu'elle s'est acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, les cinq décisions précitées du ministre de l'intérieur doivent être annulées ; Considérant, enfin, que le ministre ne produit aucun élément permettant d'établir qu' en l'absence de paiement de l'amende forfaitaire majorée, M. A a reçu l'information préalable prévue par les dispositions précitées relative à l'infraction du 2 juillet 2009 ; que, par suite, la décision de retrait de points prise à la suite de cette infraction est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée ; Sur le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions commises les 20 août 2005, 4 février 2007 et 29 avril 2008 restant en litige ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le paiement de l'amende forfaitaire correspondant à une infraction au code de la route est établi par la mention qui en est faite dans le système national des permis de conduire, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions en litige, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire, que ce dernier s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction qu'il a commise le 20 août 2005 ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que le requérant aurait présenté une requête en exonération pour cette infraction ; Considérant, d'autre part, que, s'agissant des infractions des 4 février 2007 et 29 avril 2008, des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis à l'encontre de M. A les 19 juin 2007 et 1er septembre 2008 ; que, par les pièces qu'il produit, M. A ne justifie pas avoir régulièrement formé une réclamation ayant entrainé l'annulation du titre exécutoire desdites amendes ; que, par suite, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé ou celles des attestations de paiement, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le capital de points détenu à la date où l'arrêt est exécuté résulte également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu'il appartient à l'administration de prendre à raison de circonstances qui n'avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge, et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l'application des règles relatives au permis de conduire et aux reconstitutions automatiques ; que, par suite, si l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur prenne une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, elle n'implique en revanche pas nécessairement que le ministre procède à la reconstitution du capital de points affecté au permis de conduire de l'intéressé et qu'il restitue à ce dernier son titre de conduite ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1004710 du 7 décembre 2011 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée. Article 2 : La décision du 14 mai 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité pour solde nul du permis de conduire de M. A ensemble les décisions constatant les retraits de points à la suite des infractions commises les 13 août 2003, 28 septembre 2007, 18 août 2008, 3 octobre 2008, 4 mai 2009, 2 juillet 2009, 1er novembre 2009 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA00092 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.