CETATEXT000026253126 J4_L_2008_11_000000702823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/31/CETATEXT000026253126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/11/2008, 07NT02823, Inédit au recueil Lebon 2008-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02823 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VEVE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE GESTION ET D'ETUDES RURALES (SOGER), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, dont le siège est au Château d'Audrieu à Audrieu
(14250)et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES LIEUX DE MEMOIRE DE LA BATAILLE DE 1944 (ASEM 44), représentée par son président en exercice, dont le siège est 4, chemin des Perelles à Audrieu
(14250), par Me Vève, avocat au barreau de Caen ; la SOGER et l'ASEM 44 demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1368 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 16 mai 2006 par lesquels le préfet du Calvados a accordé à la société Innovent les permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Audrieu ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) de condamner l'Etat et la société Innovent à leur verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Hourmant, substituant Me Vève, avocat de la SOGER et de l'ASEM 44 ; - les observations de Me Deharbe, avocat de la société Innovent ; - et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Innovent a déposé des demandes de permis de construire un parc de six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Audrieu (Calvados) ; que, par arrêtés du 16 mai 2006, le préfet du Calvados a accordé ce permis pour quatre éoliennes et a opposé un refus pour les éoliennes n°s 3 et 6 ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE GESTION ET D'ETUDES RURALES (SOGER) et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES LIEUX DE MEMOIRE DE LA BATAILLE DE 1944 (ASEM 44) relèvent appel du jugement du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces permis ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué vise l'intégralité des mémoires présentés par les parties à l'instance, comme l'exige l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que la copie du jugement notifiée aux requérantes ne mentionne que leur demande devant le tribunal administratif est, par elle-même, sans incidence sur la régularité dudit jugement ; Considérant, d'autre part, que le Tribunal administratif de Caen a relevé qu'il n'était pas contesté que les éoliennes en litige étaient destinées à contribuer au service public de l'électricité dans le cadre de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susvisée, pour en conclure qu'elles constituaient des "ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics" au sens de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il a par là même suffisamment motivé son jugement sur ce point ; Sur la légalité des permis contestés : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que le schéma départemental éolien est dépourvu de tout caractère contraignant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dossiers de demande des permis en cause ne comporteraient pas une pièce recommandée par ce document est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 8º L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée" ; qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté prescrivant l'enquête publique : "I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable :
- a)De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;
- b)D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code (...)" ; que le projet d'implantation litigieux, qui portait sur six éoliennes d'une puissance totale de 12 mégawatts, était ainsi subordonné à la réalisation préalable d'une étude d'impact et d'une enquête publique ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, applicable à la date du 21 mars 2005 à laquelle le préfet a prescrit une enquête publique : "I. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. L'étude d'impact présente successivement : (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique (...) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...)" ; Considérant que si les requérantes font valoir que l'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis est insuffisante quant aux conditions de réalisation des travaux et d'accès au chantier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le déplacement en convoi exceptionnel des ouvrages à installer qu'entraîneront les travaux autorisés serait susceptible d'avoir sur l'environnement des conséquences que l'étude d'impact, qui comporte une description complète des voies de communication et des chemins d'accès à la zone d'implantation et qui précise par ailleurs les critères retenus pour conclure à la viabilité du projet, aurait dû spécifiquement examiner ; qu'en outre, l'étude aborde la question des risques d'atteintes à la sécurité des personnes et les mesures prises pour y remédier en envisageant notamment le détachement d'une pale ; qu'elle indique que le modèle d'éolienne choisi répond aux normes en vigueur, que la fixation des pales sur le moyeu est renforcée et que les matériaux utilisés, qui favorisent la résistance aux intempéries, évitent leur alourdissement en cas de gel ; qu'elle n'avait pas à envisager les conséquences du projet sur le marché immobilier ; que si la SOGER et l'ASEM 44 soutiennent que les mesures de bruit auraient dû être effectuées, conformément aux stipulations de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, laquelle n'aurait pas été transposée en droit interne dans les délais requis, les objectifs que celle-ci assigne aux Etats membres visent à l'élaboration d'une cartographie du bruit ; que l'arrêté attaqué n'entre dès lors pas dans le champ d'application de ce texte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents produits par les requérantes qui se contredisent d'ailleurs sur ce point, que les sons de basse fréquence que les éoliennes en fonctionnement génèrent au-delà d'une distance de 500 mètres, soient facteurs de risques pour la santé humaine de nature à justifier des développements spécifiques au sein de l'étude d'impact sur ce point ; que, dans ces conditions, le contenu de l'étude d'impact est conforme aux prescriptions du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 précité ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit, par suite, être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 susvisé : "Le préfet, après consultation du commissaire-enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire-enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ; 2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; (...) 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire-enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations (...)" ; que selon l'article 13 du même décret : "Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête." ; qu'aux termes enfin de l'article 15 dudit décret : "Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire-enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci (...)" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'autorité administrative est tenue de mettre à disposition du public un dossier et un registre d'observations dans chacune des communes dont la mairie a été désignée comme lieu d'enquête ; que, s'agissant des autres communes, l'administration doit seulement leur adresser un dossier ; qu'en l'espèce, le préfet du Calvados a, par arrêté du 21 mars 2005, désigné la commune d'Audrieu comme lieu d'enquête en prescrivant qu'un dossier et un registre d'observations y soient mis à disposition du public ; que, dans les douze autres communes choisies comme lieux d'information, le dossier soumis à l'enquête a été adressé au maire ; que la circonstance que le préfet ait précisé dans son arrêté que le dossier transmis aux communes désignées comme lieux d'information serait tenu à la disposition du public n'implique pas qu'il ait entendu étendre à ces dernières communes la procédure applicable aux communes désignées comme lieux d'enquête ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire-enquêteur que les résidents des communes autres qu'Audrieu n'ont pas été privés de la possibilité de formuler des observations ; que, par suite, l'absence dans ces dernières communes de mise à disposition d'un registre pour observations n'a pas entaché l'enquête publique d'irrégularité ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Audrieu, dans sa version résultant de sa modification approuvée par délibération du 11 septembre 1997, définit les types d'occupation ou d'utilisation des sols admis dans la zone naturelle NC, destinée à la protection de l'activité agricole et à l'utilisation rationnelle des sols ; qu'il y inclut notamment "les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics" ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 février 2000 susvisée, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : "Le service public de l'électricité a pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national, dans le respect de l'intérêt général. Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales (...)" ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : "Selon les principes et conditions énoncés à l'article 1er, le service public de l'électricité assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que la fourniture d'électricité dans les conditions définies ci-après. I. - La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité vise : 1° A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ; 2° A garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental. Les producteurs (...) contribuent à la réalisation de ces objectifs (...)" ; qu'aux termes de l'article 10 de cette loi : "(...) Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 2° Les installations dont la puissance installée par site de production n'excède pas 12 mégawatts qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, telles que la cogénération, lorsque ces installations ne peuvent trouver des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables au regard du degré d'ouverture du marché national de l'électricité. Un décret en Conseil d'Etat fixe, par catégorie d'installations, les limites de puissance installée par site de production des installations qui peuvent bénéficier de cette obligation d'achat. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés litigieux autorisent la construction d'installations destinées à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, d'une capacité de production totale de 8 mégawatts et destinées à être reliées au réseau public d'électricité par un câble souterrain jusqu'au poste de Mesnil Patry ; qu'ainsi ces éoliennes, dont les caractéristiques et les conditions de fonctionnement satisfont aux exigences posées par l'article 10 de la loi susvisée du 10 février 2000, sans que les requérantes puissent utilement contester les conditions dans lesquelles l'exploitant bénéficiera de l'obligation d'achat par Electricité de France de l'électricité produite prévue par ce texte, doivent dès lors être regardées comme des ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics au sens de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Audrieu ; que leur construction était, par suite, autorisée dans la zone NC prévue par le plan ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les éoliennes autorisées par les permis litigieux sont situées à plus de 500 mètres des habitations les plus proches ; que les éoliennes n°s 1 et 5 se situent en bordure respectivement d'un chemin rural et d'un chemin d'exploitation et que l'éolienne n° 2 doit être implantée à 75 mètres d'un chemin rural ; que si l'exploitation d'éoliennes comporte le risque de bris partiel ou total d'une pale avec projection à une distance pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres, il résulte de l'étude d'impact susmentionnée que le modèle retenu par la société pétitionnaire, conforme aux normes DIN allemandes, est équipé d'un double dispositif neutralisant la rotation des pales par vent fort ; que lesdites pales sont fabriquées en matériau composite limitant leur alourdissement par l'eau ou la glace ; que, dans ces conditions, eu égard à la fréquentation limitée de ces chemins, le préfet du Calvados, en autorisant la construction de ces éoliennes, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ; Considérant que les terrains d'assiette des ouvrages autorisés s'inscrivent dans un paysage semi-bocager à vocation agricole ne présentant pas de reliefs particuliers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les éoliennes en litige se trouvent en situation de co-visibilité avec l'église classée de Tilly-sur-Seulles ; qu'en particulier, tant le photomontage annexé à l'étude d'impact que celui qui a été produit par les appelantes démontrent que les ouvrages ne se situeront pas dans l'axe de cette église et ne porteront donc pas atteinte à la conservation des perspectives monumentales et que figure par ailleurs au nombre des prescriptions dont les permis sont assortis la plantation d'une haie basse de charmilles de 0,65 mètres et d'un arbre sur le carrefour giratoire de la route départementale n° 82 ; que l'intégrité de la perspective de l'allée du château d'Audrieu et de ce dernier, construit à 1 375 mètres des éoliennes, n'en est pas davantage affectée, dans la mesure où celles-ci seront érigées à un endroit déporté par rapport à cette perspective ; qu'il résulte des photomontages produits par les requérantes, confirmant les indications fournies par le service départemental de l'architecture et du patrimoine dans sa lettre du 17 mars 2006, que les éoliennes seront masquées pour l'essentiel par le mur d'enceinte du château et par les arbres qui le bordent, seules les pales de certaines d'entre elles restant apparentes par intermittence ; qu'enfin, les permis délivrés imposent à leur titulaire la plantation d'une haie de 2 mètres de hauteur sur une distance de 700 mètres le long de la route départementale n° 94, de façon à supprimer la co-visibilité entre l'église d'Audrieu et les éoliennes ; que, dans ces conditions, eu égard au surplus au nombre limité des éoliennes en litige, l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet du Calvados pour accorder les permis contestés n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOGER et l'ASEM 44 ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la SARL Innovent, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la SOGER et à l'ASEM 44 la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SOGER et l'ASEM 44 à verser à la SARL Innovent une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOGER et de l'ASEM 44 est rejetée. Article 2 : La SOGER et l'ASEM 44 verseront à la SARL Innovent une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE GESTION ET D'ETUDES RURALES, à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES LIEUX DE MEMOIRE DE LA BATAILLE DE 1944, à la société à responsabilité limitée Innovent et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' N° 07NT02823 2 1 N° 3 1