CETATEXT000026253132 J4_L_2009_02_000000802093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/31/CETATEXT000026253132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/02/2009, 08NT02093, Inédit au recueil Lebon 2009-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02093 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CHEVALIER M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour Mme Lynda X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Chevalier, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4872 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2007 portant rejet de son recours gracieux à l'encontre de la décision du 15 septembre 2006 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement portant rejet de son recours gracieux à l'encontre de la décision du 15 septembre 2006 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeX X, qui séjourne sur le territoire français en qualité d'étudiante et n'exerce plus, en raison de sa maladie, d'activité professionnelle depuis 2005, est soutenue financièrement par son époux et sa famille, dont il est constant qu'elle réside à l'étranger, et ne dispose donc d'aucune ressource propre pour subvenir à ses besoins ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, nonobstant le séjour de MmeX X en France depuis 1999 et sa bonne intégration dans la société, en estimant que l'intéressée n'avait pas fixé, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux en France, le ministre qui a pu relever, sans erreur de droit, que, par ailleurs, l'époux de la requérante séjournait irrégulièrement en France, n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée à l'article 21-16 précité du code civil ; que, le ministre étant tenu de déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par MmeX X, le moyen tiré par la requérante de ce que la décision contestée du 15 mai 2007 constatant cette irrecevabilité serait insuffisamment motivée est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lynda X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 08NT02093 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.