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08NT00109

CETATEXT000026253134 J4_L_2009_03_000000800109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/31/CETATEXT000026253134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/03/2009, 08NT00109, Inédit au recueil Lebon 2009-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00109 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ NOYER Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour l'ASSOCIATION MARDIEVAL, représentée par son président en exercice, dont le siège est Mairie de Mardié 105, rue Maurice Robillard à Mardié

(45430)et M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Noyer, avocat au barreau de Marseille ; l'ASSOCIATION MARDIEVAL et M. X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2343 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 mars 2005 du conseil général du Loiret en tant qu'elle approuve le tracé "V2 bis" du projet de déviation de la route départementale n° 921, au droit des communes de Jargeau et de Saint-Denis-de-l'Hôtel, et autorise la poursuite des études préalables à cette opération d'aménagement sur la base dudit tracé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner le département du Loiret à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2009 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Combe, substituant Me Lonqueue, avocat du département du Loiret ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 13 novembre 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'ASSOCIATION MARDIEVAL et de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 9 mars 2005 du conseil général du Loiret en tant qu'elle approuve le tracé "V2 bis" du projet de déviation de la route départementale n° 921, au droit des communes de Jargeau et de Saint-Denis-de-l'Hôtel, et autorise la poursuite des études préalables à cette opération d'aménagement sur la base dudit tracé ; que l'ASSOCIATION MARDIEVAL et M. X interjettent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont rejeté au fond la demande de première instance de l'ASSOCIATION MARDIEVAL et de M. X, sans statuer sur la recevabilité de cette demande ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement attaqué, que le Tribunal administratif d'Orléans aurait soulevé d'office, dans des conditions irrégulières, le moyen tiré de ce que leur demande n'était pas recevable ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le département du Loiret : Considérant que par délibération du 19 novembre 1999, la commission permanente du conseil général du Loiret a décidé de procéder aux études préalables de trois projets de franchissement de la Loire, parmi lesquels figure le projet de déviation de la route départementale n° 921, au droit des communes de Jargeau et de Saint-Denis-de-l'Hôtel ; que par délibération du 27 septembre 2001, le conseil général du Loiret a décidé de lancer l'étude complémentaire de deux nouveaux fuseaux relatifs à ce projet d'aménagement routier et l'étude préliminaire des tracés à l'intérieur de ces fuseaux ; que par délibération du 5 décembre 2002, la commission permanente a décidé, notamment, de lancer les études préliminaires relatives au tracé du projet de déviation à l'intérieur desdits fuseaux (étude de bruit, étude hydraulique et analyse multicritères) ; que par délibération du 23 septembre 2003, le conseil général a approuvé le fuseau à l'intérieur duquel l'étude du tracé de cette déviation devait être poursuivie ; Considérant que par la délibération du 9 mars 2005 contestée, le conseil général du Loiret se borne à approuver, dans le cadre des études préliminaires, le tracé "V2 bis" du projet de déviation de la route départementale n° 921, au droit des communes de Jargeau et de Saint-Denis-de-l'Hôtel et la poursuite, sur la base de ce tracé, des études préalables à cette opération d'aménagement ; que cette délibération qui ne comporte par elle-même aucun engagement de la part du conseil général du Loiret quant à la réalisation de cet aménagement routier, présente le caractère d'une mesure préparatoire aux procédures requises pour la mise en oeuvre du projet susmentionné de déviation de la route départementale n° 921 ; qu'un tel acte ne fait pas grief et n'est pas susceptible d'être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, la demande de première instance présentée par l'ASSOCIATION MARDIEVAL et M. X n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION MARDIEVAL et M. X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Loiret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION MARDIEVAL et à M. X la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'ASSOCIATION MARDIEVAL et M. X à verser au département du Loiret, une somme globale de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MARDIEVAL et de M. X est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION MARDIEVAL et M. X verseront au département du Loiret une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION MARDIEVAL, à M. Jean-Marie X et au département du Loiret. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08NT00109 2 1 N° 3 1

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