CETATEXT000026253135 J4_L_2009_03_000000802443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/31/CETATEXT000026253135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/03/2009, 08NT02443, Inédit au recueil Lebon 2009-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02443 2ème Chambre autres C M. PEREZ GORAND M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 1er septembre 2008, présentée pour M. Jackie X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1666 du 7 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2007 du préfet de la Manche lui refusant la délivrance d'une carte nationale d'identité, ensemble la décision du 20 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2009 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 7 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2007 du préfet de la Manche lui refusant la délivrance d'une carte nationale d'identité, ensemble la décision du 20 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté son recours hiérarchique ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 octobre 1955 susvisé : "Il est institué une carte nationale certifiant l'identité de son titulaire. Cette carte a une durée de validité de dix ans. La carte nationale d'identité (...) comporte (...) la photographie et la signature du titulaire." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant dessine un visage stylisé en guise de signature ; qu'un tel dessin, qui ne permet pas une identification aussi complète que possible du titulaire de la carte et introduit un risque de falsification et d'usurpation d'identité, ne saurait être regardé comme une signature au sens des dispositions précitées ; que, par suite, et alors même que le demandeur accepterait d'écrire son nom en lettres capitales à côté dudit dessin, l'administration a pu légalement refuser l'assimilation de ce dessin à une signature et, par voie de conséquence, refuser à l'intéressé la délivrance d'une carte nationale d'identité ; que M. X ne peut, à cet égard, utilement exciper ni de ce que le dessin litigieux a été regardé comme équivalent à une signature lors de diverses démarches administratives et pour la passation d'actes notariés, ni de la circonstance qu'au XVIème siècle, le seing manuel a pu être matérialisé par de petites figures ; qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en vertu desquelles tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et de celles de l'article 1316 du code civil relatives à la preuve par écrit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jackie X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08NT02443 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.