CETATEXT000026253139 J4_L_2012_07_000001200632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/31/CETATEXT000026253139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, , 02/07/2012, 12NT00632, Inédit au recueil Lebon 2012-07-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00632 excès de pouvoir C POLLONO Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour M. Salam ZX, demeurant ..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; M. Z demande au juge des référés de la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'ordonnance n° 11-5211 du 20 janvier 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Dacca refusant de délivrer à son épouse, Mme Y, et à son fils, M. X, un visa long séjour ; 2°) d'ordonner le renvoi de cette affaire devant le tribunal administratif de Nantes ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que, par ordonnance du 20 janvier 2012, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. Z et de Mme Y tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Dacca refusant de délivrer à Mme Y et à leur fils Abdur X un visa long séjour ; que M. Z demande au juge des référés de la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; Considérant que si la procédure de référé de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge administratif saisi de conclusions en ce sens de prononcer en cas d'urgence la suspension d'une décision administrative dont la légalité est contestée devant lui, elle ne l'autorise pas à suspendre une décision de nature juridictionnelle dont seul le sursis à exécution peut être prononcé dans les conditions qui lui sont propres et que définit notamment le code de justice administrative en son article R. 811-17 ; que, par suite, la demande de M. Z est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Z est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Salam Z et au ministre de l'intérieur.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.