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05NC01153

CETATEXT000026253140 J5_L_2007_05_000000501153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/31/CETATEXT000026253140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16/05/2007, 05NC01153, Inédit au recueil Lebon 2007-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01153 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS SCHULTZ-MARTIN M. Pierre MONTSEC M. LION Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005, complétée par un mémoire enregistré le 31 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Pascal A, demeurant ..., par Me Schultz-Martin, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201464, en date du 4 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, du fait de l'acquisition à un taux préférentiel d'actions de leur employeur et de la plus-value réalisée lors de la cession de ces actions ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la procédure est irrégulière du fait du refus de l'administration d'appliquer aux frontaliers le système d'exonération prévu à l'article 80 bis du code général des impôts ; - l'administration avait pris position en 1998 pour la non-imposition des opérations en cause ; - l'utilisation d'une fiche de déclaration " Novartis " démontre le caractère sui-generis de cette imposition qui n'a pas été appliquée à d'autres frontaliers ou pour les années suivantes ; - l'administration a appliqué irrégulièrement le système d'imposition des options sur actions alors que les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 n'étaient pas réunies ; - l'administration n'a pas tenu compte des correctifs apportés par l'employeur par rapport aux certificats de salaire initialement transmis ; - les impositions sont atteintes de prescription s'agissant des avantages accordés au moment de la souscription des actions, acquises toutes avant le 31 décembre 1994 ; - le mode de calcul des plus-values est erroné du fait de l'application de modalités inadéquates de conversion des francs suisses en francs français ; - la réponse à leur réclamation est stéréotypée et ne répond pas à leur argumentation ; - les revenus en cause devaient être exonérés en application des dispositions des articles 80 bis et 163 bis C du code général des impôts ; - l'administration s'est fondée sur un texte de 2001 postérieur aux années d'imposition ; - ils ont fait l'objet d'un traitement différent par rapport à des contribuables placés dans la même situation ; - l'imposition au titre de la contribution sociale généralisée est illégale dès lors qu'ils ne bénéficient pas, en tant que travailleurs frontaliers, de la sécurité sociale française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme A n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957, modifié ; Vu le règlement (CE) n° 118/97, du Conseil de l'Union européenne, du 2 décembre 1996 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 : - le rapport de M. Montsec, rapporteur ; - les observations de Me Licari, substituant Me Schultz-Martin, avocat de M. et Mme A ; - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Pascal A, domiciliés à Mulhouse (Haut-Rhin), étaient tous deux salariés de la société Ciba-Geigy, implantée à Bâle (Suisse) ; que cette société leur a permis d'acquérir, entre 1978 et 1994, ses propres actions à un prix préférentiel, afin de contribuer au financement du système de retraite interne à l'entreprise, lesdites actions étant conservées et gérées par une fondation ad hoc ; qu'à la suite de la fusion de la société Ciba-Geigy avec la société Sandoz, formant une nouvelle société Novartis, cette fondation a été dissoute et les titulaires des actions ont eu, en 1998, le choix, soit de transférer leurs actions dans une nouvelle fondation, soit de les récupérer et d'en disposer ; que M. et Mme A ayant fait le choix de retirer les actions qu'ils avaient acquises et de les vendre, l'administration fiscale a soumis à l'impôt sur le revenu et contributions annexes, au titre de l'année 1998, d'une part l'avantage obtenu par les intéressés du fait de l'acquisition des actions à un prix préférentiel, qu'elle a regardé comme se rattachant aux salaires des contribuables, et, d'autre part, la plus-value obtenue à l'occasion de la cession des titres ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, l'administration a pu, sans entacher la procédure d'imposition d'une irrégularité, leur proposer une fiche d'aide à la déclaration des revenus en cause, sous forme d'un document adapté à la situation de l'espèce, dit " Fiche Novartis " ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la réponse de l'administration à leur réclamation préalable serait insuffisamment motivée et non adaptée à leur situation particulière et aux arguments qu'ils avaient développés ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A, qui résidaient à Mulhouse, devaient être regardés comme ayant dans cette commune leur foyer fiscal au sens de l'article 4 A du code général des impôts ; que, par application de ce même article, ils étaient imposables en France pour l'ensemble de leur revenus, selon les dispositions de la loi interne ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des (...) salaires (...) ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des (...) salaires (...) proprement dits (...) " ; Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, les requérants ont pu acquérir des actions de la société Ciba-Geigy à un prix nettement inférieur à celui résultant du marché ; que cet avantage en argent, accordé en sus du salaire proprement dit, était imposable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 82 du code général des impôts ; que, par ailleurs, les gains nets réalisés par les intéressés à l'occasion de la cession de leurs actions en 1998 étaient également imposables ; Considérant, en troisième lieu, que, pour soutenir qu'ils devaient bénéficier du régime fiscal dérogatoire prévu par les dispositions des articles 80 bis et 163 bis C du code général des impôts, M. et Mme A reprennent l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg, sans apporter d'élément nouveau ; qu'ils n'établissent pas ainsi que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, en quatrième lieu, que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le régime d'imposition des achats d'option d'actions ne leur était pas applicable, dès lors que les impositions en litige ne sont pas fondées sur ce régime spécifique d'imposition ; Considérant, en cinquième lieu, que, si l'administration s'est référée, dans sa réponse aux réclamations des contribuables, à la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale, elle n'a pas fondé les impositions en litige sur ces dispositions ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait fait application de dispositions postérieures aux années d'imposition ; Considérant, en sixième lieu, que, dès lors que les impositions ont été légalement établies, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir du traitement réservé à d'autres contribuables ou pour des opérations relatives à d'autres années, pour soutenir que l'administration des impôts aurait méconnu le principe d'égalité ; Considérant, en septième lieu, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait dû tenir compte des certificats de salaires rectifiés que leur employeur leur avait délivrés, dès lors qu'il est constant que ces rectifications visaient à tenir compte de la législation suisse relative à l'imposition d'avantages de nature comparable, qui n'est pas applicable en l'espèce ; Considérant, en huitième lieu que les actions acquises dans les conditions susmentionnées sont devenues immédiatement la propriété des intéressés, nonobstant leur indisponibilité convenue et leur gestion par une fondation, dans le but de constituer un capital pour le départ à la retraite ; que l'avantage en argent constitué par un prix d'achat minoré leur était ainsi acquis dès la date d'achat ; que, par suite et dès lors que M. et Mme A avaient acquis la totalité des actions en cause de 1978 à 1994, le service ne pouvait plus, en 1998, compte tenu du délai de prescription fixé par les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, imposer l'avantage en argent ainsi obtenu par les contribuables ; que les requérants sont, par suite, fondés à obtenir la décharge des impositions correspondant à cet avantage accessoire des salaires ressortant aux sommes, en base, non discutées à l'instance, de 64 990 F (9 907,66 €) pour M. A et de 47 028 F (7 169,37 €) pour Mme A, soit au total 112 018 F (17 077,03 €) ; Considérant, en neuvième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le calcul des plus-values a été effectué en déduisant du prix de vente des actions, converti en francs français par application du taux de change à la date de la vente, la valeur réelle des actions au moment de leur achat, également convertie en francs français par application du taux de change à la date de l'achat ; que M. et Mme A sont fondés à soutenir que, ce faisant, l'administration a intégré, à tort, dans l'évaluation des plus-values réalisées, l'effet de l'évolution à la hausse du taux de change ; que le calcul de ces plus-values doit être en conséquence rectifié en effectuant d'abord le calcul des plus-values réalisées en francs suisses et en convertissant en francs français le résultat obtenu, par application du taux de change à la date de la cession des actions ; que les requérants sont fondés à obtenir la décharge des impositions correspondant à la différence entre les bases d'imposition initialement retenues et le résultat issu de cette rectification du calcul des plus-values qu'ils ont l'un et l'autre réalisées ; Considérant, en dixième lieu, que les requérants n'établissent pas que l'administration fiscale avait pris formellement position dans le sens d'une exonération d'imposition des avantages et des plus-values en litige, pour ce qui concerne les salariés de la société Ciba-Geigy, dont ils puissent se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'en onzième et dernier lieu, M. et Mme A, salariés dans un état qui n'est pas membre de l'Union européenne, ne peuvent utilement se prévaloir des arrêts n° C-196/98 et n° C-34/9, en date du 15 février 2000, par lesquels la Cour de justice des communautés européennes a jugé qu'en appliquant ladite contribution aux revenus d'activité et de remplacement des travailleurs résidant en France mais travaillant dans un autre Etat membre et non soumis à la législation française de la sécurité sociale, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13 du règlement (CE) n° 118/97 du Conseil de l'Union européenne, du 2 décembre 1996, ainsi que des articles 48 (devenu 39) et 52 (devenu 43) du traité instituant la communauté économique européenne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de leur accorder une réduction des bases de l'impôt sur le revenu qui leur a été assigné, dans la catégorie des traitements et salaires, à concurrence d'une somme de 112 018 F (17 077,03 €) et, dans la catégorie des plus-values sur cession de valeurs mobilières imposables, à concurrence de la différence entre les bases d'imposition initialement retenues et le résultat issu de la rectification sus-mentionnée du calcul des plus-values qu'ils ont l'un et l'autre réalisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € à verser à M. et Mme A au titre des frais exposés par eux dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A au titre de l'année 1998 est réduite, dans la catégorie des traitements et salaires, d'une somme de 112 018 F (17 077,03 €). Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A au titre de l'année 1998 est réduite, dans la catégorie des plus-values sur cession de valeurs mobilières, de la différence entre les bases d'imposition initialement retenues et le résultat issu de la rectification, dans les conditions sus-mentionnées, du calcul des plus-values qu'ils ont l'un et l'autre réalisées. Article 3 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations d'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social correspondant à la réduction des bases définies aux articles 1er et 2. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pascal A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' 6 N°05NC01153

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