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11MA00417

CETATEXT000026253161 J6_L_2012_07_000001100417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/31/CETATEXT000026253161.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/07/2012, 11MA00417, Inédit au recueil Lebon 2012-07-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00417 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE ROSCIO Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour sous le n° 11MA00417, présentée pour Mlle Saadia A demeurant ..., par Me Roscio, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006548 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; .......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 25 février 1993 relatif à la circulation des personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2010, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie , qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats, notamment du passeport dont la validité expirait le 17 février 2004, d'un second délivré en 2010, de la convention d'ouverture de compte en 2003, de l'attestation d'hébergement rédigée par son beau-frère et sa soeur, des relevés bancaires, de lettres-type d'une grande enseigne de vente par correspondance, de quelques ordonnances médicales, d'attestations de versement de numéraires sur son compte bancaire ouvert au Maroc ainsi que des attestations amicales peu circonstanciées que Mlle A réside de manière continue en France depuis 2000, notamment pour les années 2003 à 2009 ; que ces pièces font état tout au plus d'une présence ponctuelle ; qu'en outre, alors même que sa soeur bénéficiaire d'un titre de séjour réside avec sa famille en France, la requérante, célibataire et sans charge de famille, conserve des attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu, selon ses affirmations, jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'eu égard à ces conditions de séjour, en opposant un refus à la demande de Mlle SAJOUA, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la circonstance que la requérante est titulaire d'une promesse d'embauche réitérée le 31 mars 2012 n'est pas de nature à établir que le préfet aurait fait une appréciation manifeste erronée sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent que, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Saadia A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA00417 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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