CETATEXT000026253169 J6_L_2012_07_000001100723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/31/CETATEXT000026253169.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/07/2012, 11MA00723, Inédit au recueil Lebon 2012-07-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00723 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE MOULIN Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour sous le n° 11MA00723, présentée pour M. Abdallah A demeurant ... par Me Moulin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006794 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - et les observations de Me Noell, avocat, représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2010, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats, notamment diverses pièces médicales ainsi que des bulletins de salaire, certificats de travail correspondant à l'exercice par M. A, d'une activité professionnelle en qualité de saisonnier au cours des années 2003 à 2007 que l'intéressé a résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, l'intéressé ne saurait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient avoir constitué le centre de sa vie privée, familiale et professionnelle en France depuis 1999 auprès des membres de sa famille résidant en France et ne plus avoir de contact avec le reste de sa famille dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent que, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA00723 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.